Arrêté du Ministre-Président abrogeant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2021 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 - port du masque et interdiction d'alcool de 22h à 5h, de 7 juin 2021

Article 1er. L'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2021 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 - port du masque et interdiction d'alcool de 22h à 5h est abrogé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 9 juin 2021.

Art. 3. Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national, publié au Moniteur belge et communiqué aux 19 Bourgmestres de la Région de Bruxelles-capitale et aux 6 chefs de corps des zones de police bruxelloises.

Art. 4. Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Signatures

Bruxelles, le 7 juin 2021.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Préambule

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 166, § 2, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;

Vu l'article 128 de la loi provinciale;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;

Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19;

Vu la réunion de...

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