Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant la possession et le transport de feux d'artifice, de 24 décembre 2020

Article 1er. Est interdit, dans l'espace public de tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la possession, le transport et tout acte préparatoire à l'allumage du matériel visé à l'article 7, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020.

Cette interdiction s'applique aux particuliers ne disposant pas des autorisations requises.

Art. 2. Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté.

Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, jusqu'au 15 janvier inclus.

Art. 5. Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Signatures

Bruxelles, le 24 décembre 2020.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale

R. VERVOORT

Préambule

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;

Vu l'article 128 de la loi provinciale ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté ministériel du 13...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT