Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique et l'arrêté ministériel du 5 mai 2020 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique, de 2 mars 2023

Article 1er. L'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. L'organisme assure une qualité optimale du service aux usagers.

Il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente.

Il ne peut pas être prévu de fermeture annuelle.

Les horaires sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

§ 2. L'organisme envoie, selon les modalités fixées par le Ministre ou son délégué, un rappel pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données provenant de la Banque-carrefour des véhicules, telle que définie par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules.

§ 3. L'organisme effectue le contrôle des véhicules, pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action, selon les dispositions suivantes :

  1. uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories M1 et N1 présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 23 bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité visés aux articles 23ter et 23sexies § 1er, 2°, 3° et 6°, de ce même arrêté;

  2. uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories L présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

  3. sur rendez-vous ou en libre présentation pour tous les autres contrôles.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le contrôle des véhicules prioritaires visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peut se faire sans rendez-vous.

    Les modalités de prise de...

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