Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, de 28 février 2023

Article 1er. Dans l'article 15, § 1erbis/1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, les mots " le 31 décembre 2022 " sont remplacés par les mots " le 31 décembre 2023 " ;

  2. à l'alinéa 4, la phrase " Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les filières d'hydro-électricité, photovoltaïques et d'éoliennes d'une puissance nette supérieure à 10 kW, un coefficient correcteur "rho" du taux d'octroi permettant de moduler le taux d'octroi de certificats verts en fonction de l'évolution des prévisions des prix du marché de l'électricité ENDEX est appliqué comme suit : certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO x rho " est remplacée par

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les filières d'hydro-électricité, photovoltaïques et d'éoliennes d'une puissance nette supérieure à 10 kW, un coefficient " kECO recalculé " permettant d'ajuster le taux d'octroi de certificats verts en fonction de l'évolution des prévisions des prix du marché de l'électricité ENDEX est appliqué comme suit :

    certificats verts octroyés (année t) = Eenp x kCO2 x kECO recalculé ".

    Art. 2. Dans l'article 15, § 1erbis/1, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  3. la phrase " Le coefficient correcteur " rho " est égal à 1 pendant les trois premières années de production. " est remplacée par la phrase suivante " Le coefficient " kECO recalculé " est égal au kECO initial pendant les trois premières années de production pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1erbis, avant le 31 décembre 2022 inclus. " ;

  4. la phrase " Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1erbis, à partir du 1er janvier 2023, le coefficient " kECO recalculé " est appliqué à partir de la première année d'octroi. " est insérée après la première phrase ;

  5. la phrase "...

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