Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, de 21 décembre 2022

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en partie, une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret du 12 novembre 2021 : le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;

  2. le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

  3. le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

  4. le chercheur d'emploi : le chercheur d'emploi défini à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 12 novembre 2021 ;

  5. l'usager : l'usager particulier défini à l'article 1er bis, 1°, du décret du 6 mai 1999 ;

  6. le dossier unique : le dossier unique de l'usager visé à l'article 1er bis, 16°, du décret du 6 mai 1999 ;

  7. l'accompagnement orienté coaching et solutions : l'accompagnement défini à l'article 2, alinéa 1er, 13°, du décret du 12 novembre 2021 ;

  8. le positionnement métier : le positionnement métier visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°, du décret du 12 novembre 2021

  9. la robustesse d'un positionnement métier : la correspondance entre le métier sur lequel le chercheur d'emploi se positionne et les compétences, diplômes et qualifications nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier concerné ;

  10. le projet professionnel : le processus évolutif, en plusieurs étapes, en vue de l'insertion durable du chercheur d'emploi sur le marché du travail, visant à assurer l'orientation adéquate du chercheur d'emploi et l'acquisition et la valorisation des compétences, diplômes et qualifications nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier sur lequel le chercheur d'emploi souhaite se positionner ou est positionné ;

  11. le dispositif d'orientation tout au long de la vie : le dispositif défini à l'article 1er bis, 11°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

  12. le degré de proximité à l'emploi : la probabilité pour le chercheur d'emploi de s'insérer durablement sur le marché du travail ;

  13. le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement :

    1. le chercheur d'emploi défini à l'article 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 12 novembre 2021 ;

    2. le jeune chercheur d'emploi défini à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 12 novembre 2021 ;

  14. la disponibilité active : la disponibilité pour le marché de l'emploi visée à l'article 36/1, alinéa 3, 2°, et 58/1, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

  15. la disponibilité passive : la disponibilité pour le marché de l'emploi, visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

  16. le Service Contrôle : le service, visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 ;

  17. l'arrêté du 21 décembre 2022 : l'arrêté du 21 décembre 2022 portant exécution de l'article 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

  18. le partenaire de l'accompagnement : le partenaire de l'accompagnement défini à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 12 novembre 2021 ;

  19. le tiers : le tiers défini à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 12 novembre 2021 ;

  20. adresser : le processus défini à l'article 2, alinéa 1er, 14°, du décret du 12 novembre 2021 ;

  21. l'arrêté du 25 novembre 1991 : l'arrêté du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

    Art. 3. § 1er. Sauf disposition contraire précisant qu'il s'agit de jours ouvrables, lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en jours, il s'agit de jours calendaires.

    Pour le calcul des délais exprimés en jours calendaires, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.

    Pour le calcul des délais exprimés en jours ouvrables, le délai se compte à partir du premier jour ouvrable qui suit l'événement qui le fait courir.

    Pour le calcul des délais exprimés en jours calendaires, tous les jours calendaires sont comptabilisés.

    Pour le calcul des délais exprimés en jours ouvrables, tous les jours calendaires sont comptabilisés excepté le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

    Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.

    § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en mois, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.

    Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.

    CHAPITRE II. - Accompagnement orienté coaching et solution

    Section 1re. - Initialisation du parcours d'accompagnement

    Sous-section 1ère. - Généralités

    Art. 4. L'usager peut s'inscrire en tant que chercheur d'emploi, soit en ligne, via le site web du FOREm, soit par téléphone, via un centre de contact du FOREm, soit en présentiel, en se présentant au sein d'une implantation du FOREm, accessible en service ouvert.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque le chercheur d'emploi s'inscrit par téléphone, son inscription est validée dès que son identité est authentifiée selon les moyens visés à l'article 4, § 2, alinéa 2, du décret du 12 novembre 2021 et pour autant que cette authentification intervienne dans un délai de 15 jours après la date du contact téléphonique.

    La date prise en compte pour l'inscription par téléphone du chercheur d'emploi est celle du jour du contact téléphonique par lequel le chercheur d'emploi a réalisé son inscription.

    Art. 5. L'accompagnement orienté coaching et solutions est initié par le FOREm dès l'inscription du chercheur d'emploi. Le FOREm, sur base des données visées à l'article 4/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°, 7° à 12°, 14° et 17° à 19°, du décret du 6 mai 1999 dont il dispose, objective :

  22. le degré de robustesse du positionnement métier du chercheur d'emploi ;

  23. son degré d'autonomie numérique ;

  24. son degré de proximité du marché du travail.

    Dès l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm peut prévoir des actions génériques visant à renforcer l'objectivation des éléments visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°.

    Dès l'inscription du chercheur d'emploi et tout au long de son accompagnement, le FOREm lui transmet des offres d'emploi adaptées à son profil et son positionnement métier.

    Art. 6. § 1er. Au moment de l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm lui communique, par un canal de communication adapté à sa situation et à ses éventuelles difficultés à l'écrit, l'ensemble de ses droits et devoirs dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, comprenant notamment une information éclairée et complète de ses droits et devoirs lorsqu'il est soumis au contrôle de la disponibilité passive, active ou adaptée.

    § 2. Conformément aux dispositions prévues en vertu de l'article 4 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications entre les usagers et les administrations publiques wallonnes, lorsque le FOREm envisage de communiquer exclusivement par voie électronique, il recueille, préalablement à tout échange, le consentement éclairé et explicite du chercheur d'emploi à recevoir les communications du FOREm, tout au long de son parcours, de manière exclusive par la voie électronique.

    Le FOREm informe le chercheur d'emploi qu'il peut, à tout moment, sur simple demande, retirer son consentement à recevoir les communications exclusivement par la voie électronique.

    L'alinéa 1er ne s'applique pas aux communications pour lesquelles le présent arrêté impose qu'elles soient réalisées par envoi recommandé.

    Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque le chercheur d'emploi a consenti, conformément à l'alinéa 1er, à la communication de manière exclusive par la voie électronique, les communications visées à alinéa 3 peuvent lui être transmises par un recommandé électronique.

    Sous-section 2. - Degré de robustesse du positionnement métier

    Art. 7. Le FOREm analyse la qualité du positionnement métier du chercheur d'emploi et détermine, pour chaque métier sur lequel le chercheur d'emploi est positionné, le degré de robustesse du positionnement métier.

    Art. 8. L'analyse du positionnement métier du chercheur d'emploi et de son degré de robustesse est affinée et adaptée tout au long du processus d'accompagnement, en concertation entre le chercheur d'emploi et son conseiller de référence, en fonction de l'évolution du projet professionnel du chercheur d'emploi, et des actions mises en oeuvre dans le cadre de son parcours d'accompagnement.

    Le FOREm peut vérifier la robustesse du positionnement métier en ayant recours à ses outils d'identification des compétences déclarées du chercheur d'emploi. Par outil d'identification des compétences, on entend les tests et méthodes d'évaluation développées par le FOREm en vue de s'assurer de l'adéquation entre les compétences du chercheur d'emploi et les compétences attendues ou nécessaires pour l'exercice du métier sur lequel celui-ci est positionné

    Lorsqu'à la suite des vérifications visées à l'alinéa 2, le positionnement du chercheur d'emploi est incertain ou non-robuste, le chercheur d'emploi se voit proposer des actions d'orientation ou de formation professionnelle dans le cadre de son accompagnement orienté coaching et solutions.

    Art. 9. Lorsque le chercheur d'emploi, lors de son inscription, ne se positionne pas sur au moins un métier, le FOREm lui propose une action d'orientation professionnelle.

    Art. 10. Au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm s'assure, dans le cadre du processus d'accompagnement, que le chercheur d'emploi est positionné, sur au moins un métier :

  25. pour lequel il dispose des compétences, diplômes ou qualifications nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier concerné ;

  26. ou pour lequel des actions sont prévues dans le cadre du parcours d'accompagnement en vue de permettre au chercheur d'emploi de disposer des...

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