Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, de 18 novembre 2022

CHAPITRE Ier.-. Contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la directive 2014/45/UE : la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;

  2. la loi du 21 juin 1985 : la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

  3. l'arrêté royal du 10 octobre 1974 : l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

  4. l'arrêté royal du 23 décembre 1994 : l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;

  5. l'autorité compétente : le ministre wallon qui a la Sécurité routière dans ses attributions ou son délégué ;

  6. l'agent qualifié : la personne visée à l'article 36 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ;

  7. le véhicule : tout cyclomoteur, motocyclette, motocycle, tricycle à moteur et quadricycle tel que visés par le présent arrêté ;

  8. le cyclomoteur : tout véhicule tel que visé à l'article 1er, § 1er, points 1 et 1bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ;

  9. la motocyclette ou le motocycle : tout véhicule visé à l'article 1er, § 1er, points 2 et 2bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ;

  10. le tricycle à moteur : tout véhicule visé à l'article 1er, § 1er, points 3 et 3bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ;

  11. le quadricycle : tout véhicule visé à l`article 1er, § 1er, points 4 et 4bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ;

  12. le contrôle technique : l'inspection menée conformément à l'annexe, qui vise à garantir qu'un véhicule peut être utilisé sur la voie publique en toute sécurité et qu'il est conforme aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement requis et obligatoires ;

  13. le certificat de contrôle technique : le rapport du contrôle technique délivré par l'autorité compétente ou par un organisme de contrôle technique agréé contenant les résultats du contrôle technique ;

  14. l'organisme de contrôle technique agréé : tout organisme agréé tel que visé à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 ;

  15. la station de contrôle : le centre de contrôle technique d'un organisme de contrôle technique agréé ;

  16. les défaillances : les défauts techniques et autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique ;

  17. les défaillances mineures : les défaillances n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures ;

  18. les défaillances majeures : les défaillances susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes ;

  19. les défaillances critiques : les défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement, justifiant qu'un Etat membre de l'Union européenne ou ses autorités compétentes puissent interdire l'utilisation du véhicule sur la voie publique ;

  20. les dispositions réglementaires : les dispositions telles que reprises à l'arrêté royal du 10 octobre 1974.

    Art. 3. § 1er. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

  21. les motocyclettes, les motocycles, les tricycles à moteur et quadricycles qui circulent sous couvert d'une plaque d'immatriculation belge ou en vue de l'être, et équipés par un moteur à combustion interne d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 ;

  22. les motocyclettes, les motocycles, les tricycles à moteur et quadricycles qui circulent sous couvert d'une plaque d'immatriculation belge ou en vue de l'être, et équipés par un moteur électrique ou hybride dont la puissance nominale en continu est supérieure à 11 kW et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.

    § 2. Les cyclomoteurs et les autres véhicules qui ne sont pas visés par le paragraphe 1er sont uniquement soumis aux articles 1 à 5, 6, § 1er, 1°, et 7 à 15.

    Art. 4. § 1er. Les véhicules mis en circulation sont contrôlés en vue de vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

    Les contrôles sont réalisés par les organismes de contrôle technique agréés et ce, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994.

    § 2. Sauf dispositions contraires, les contrôles comprennent les vérifications énoncées à l'annexe et les contrôles complémentaires prévus par des dispositions réglementaires particulières.

    L'autorité compétente fixe les modalités relatives aux divers contrôles à accomplir.

    § 3. Le véhicule est présenté à l'initiative du titulaire dans une des stations de contrôle des organismes agréés.

    Toutes les revisites ont lieu dans la station de contrôle où le contrôle complet a eu lieu.

    § 4. Les véhicules se trouvent dans un état de propreté qui n'entrave pas le contrôle des différents éléments à vérifier.

    Le contrôle est arrêté lorsque des fuites de carburant ou de gaz sont constatées.

    Le conducteur se conforme aux indications qui lui sont fournies en vue de permettre le contrôle de son véhicule.

    § 5. A l'occasion de ces contrôles et pour autant que le véhicule doive être pourvu de ces documents, celui qui présente le véhicule au contrôle remet le dernier certificat de contrôle technique à l'organisme agréé et présente les documents suivants :

  23. le certificat d'immatriculation ;

  24. le certificat de conformité européen, le certificat de conformité ou ce qui en tient lieu ;

  25. le document intitulé " Inspection visuelle du véhicule ".

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les conducteurs des véhicules importés précédemment immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et précédemment immatriculés ne produisent pas le certificat de conformité, sauf si le certificat d'immatriculation est illisible ou incomplet, en application des annexes de la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Dans ce cas-là, l'absence de certificat de conformité ne pourra, toutefois, pas donner lieu à une sanction.

    Art. 5. §...

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