Arrêté du Gouvernement wallon portant les dispositions diverses relatives au signalement d'informations sur une irrégularité suspectée au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, de 13 octobre 2022

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté transpose partiellement, pour le personnel visé à l'alinéa 2, la Directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

Il s'applique aux membres du personnel, aux stagiaires et aux anciens membres du personnel des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Il met en oeuvre le système de signalement interne d'informations sur une ou plusieurs irrégularités suspectées commises, ou en voie d'être commises, au sein des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public visés à l'alinéa 2, et établit des normes minimales pour la protection du personnel qui signale de telles informations.

§ 2. Le présent arrêté n'affecte pas les règles relatives à l'exercice par les agents de leur droit de consulter leur organisation syndicale et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation.

Le présent arrêté n'affecte pas le droit de chaque agent de consulter, s'il le juge utile, son organisation syndicale préalablement à un signalement ou au lieu de faire un signalement. Les dispositions du présent arrêté sont néanmoins applicables dans la mesure où elles sont plus favorables à l'auteur de signalement.

§ 3. Le présent arrêté ne s'applique pas :

  1. au domaine de la sécurité nationale sauf en ce qui concerne les signalements d'irrégularités portant sur des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité dans la mesure où ces règles sont régies par les titres 1 et 2 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les titres 2 et 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession. Par dérogation, le présent arrêté ne s'applique pas aux signalements d'irrégularités émis dans le cadre des marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011 susmentionnée si ceux-ci relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

  2. aux informations classifiées ;

  3. aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires ;

  4. aux règles en matière de procédure pénale.

    Ces informations restent régies par les dispositions pertinentes en droit de l'Union ou en droit national.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  5. l'auteur de signalement : le membre du personnel qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des irrégularités qu'il a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, ou, en application du Chapitre VIII, la personne physique ou morale qui signale des informations sur des irrégularités qu'il a obtenues dans un contexte professionnel avec un service du Gouvernement ou un organisme d'intérêt public ;

  6. le membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou le membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public, en ce compris les personnes dépositaires, par état ou par profession, de secrets qu'on leur confie, délégués syndicaux inclus ;

  7. le stagiaire : la personne qui, sans être membre du personnel au sens du 1°, effectue un stage au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public ;

  8. l'ancien membre du personnel : la personne visée au 1° qui n'est plus en service ;

  9. l'organisme d'intérêt public : organisme visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne ;

  10. l'organisation syndicale : une organisation syndicale agréée au sens de l'article 15 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

  11. le signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités ;

  12. le signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités auprès d'un référent intégrité ;

  13. le signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités auprès du médiateur de la Région wallonne ;

  14. les informations sur des irrégularités : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des irrégularités effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans un service du Gouvernement ou un organisme d'intérêt public dans lequel l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou, pour l'application du chapitre VIII, avec lequel l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles irrégularités ;

  15. l'irrégularité :

    1. l'exécution ou l'omission d'un acte, par un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public, portant atteinte ou constituant une menace pour les intérêts au sens large de la Région wallonne ou pour l'intérêt public et qui :

      - constitue une violation d'une norme européenne directement applicable, d'une loi, d'un décret, d'un arrêté, d'une circulaire, d'une règle interne ou d'une procédure interne, ou

      - implique un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement,

    2. le fait qu'un membre du personnel ou un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public ait sciemment ordonné ou conseillé de commettre une irrégularité telle que visée sous a) ;

  16. le référent intégrité : l'agent désigné comme point de contact dans la composante interne du système de signalement d'informations sur une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, en application du présent arrêté ;

  17. le fonctionnaire général : le membre du personnel désigné en tant que mandataire de rang A1 pour le Service public de Wallonie, ou le membre du personnel désigné comme responsable pour un autre service du Gouvernement wallon ou, s'il s'agit d'un organisme d'intérêt public, le fonctionnaire général dirigeant de cet organisme ;

  18. le contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public ou, pour l'application du chapitre VIII, réalisées en relation avec un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public, par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des irrégularités et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations ;

  19. le suivi : toute mesure prise par le référent intégrité pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, proposée par lui pour remédier à l'irrégularité signalée ;

  20. le facilitateur : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui aide ou a aidé un auteur de signalement au cours d'une procédure de signalement et dont l'aide est confidentielle ;

  21. la personne associée à l'instruction : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui, conformément à l'article 13 du présent arrêté, est invité par le référent intégrité à faire une déclaration dans le but de rassembler des informations objectives et dont l'association est confidentielle ;

  22. la personne concernée : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre qui est mentionné dans un signalement ou une divulgation publique en tant que personne à laquelle l'irrégularité est attribuée ou en tant que personne ayant contribué à l'irrégularité ;

  23. représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou une divulgation publique, par une aide apportée à un signalement, par une déclaration faite dans le cadre de l'instruction d'un signalement ou par l'exercice de la fonction de référent intégrité et qui, selon les cas, cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement, au facilitateur, à la personne associée ou au référent intégrité ;

  24. la divulgation publique : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, au sein des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public.

    N'est pas visé par la définition du 11°, l'exécution ou l'omission d'un acte qui affecte exclusivement les droits individuels d'un membre du personnel et pour lequel existe d'autres canaux ou procédures de signalement, notamment :

    1. le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

    2. la discrimination fondée sur :

    - l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale au sens de l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;

    - le sexe, la grossesse, l'accouchement ou la maternité au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT