Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (arrêté UREBA), de 13 octobre 2022

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :

  1. la Directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

  2. la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte).

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  3. personne de droit public : toute personne morale de droit public, d'une des catégories suivantes :

    1. toute ville ou commune;

    2. centre public d'action sociale;

    3. province;

    4. zone de police locale communale ou pluricommunale dotée de la personnalité juridique au sens de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

    5. zone de secours au sens de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

    6. association intercommunale ou une autre association composée exclusivement de personnes de droit public;

    7. régies communales autonomes et les régies provinciales autonomes au sens du code de la démocratie locale et de la décentralisation;

  4. organismes non commerciaux : les organismes tels que définis à l'article 1er, 4°, du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'Energie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;

  5. étude de préfaisabilité : une étude visant à déterminer le dimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique d'un investissement sans référence à un type ou une marque spécifique relative à cet investissement;

  6. audit : la méthode d'évaluation de la performance énergétique d'un bâtiment, de ses équipements et de sa gestion, compte tenu de ses caractéristiques et de ses usages;

  7. performance énergétique d'un bâtiment : quantité d'énergie effectivement consommée ou calculée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage;

  8. travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment : les travaux qui ont trait à l'amélioration de l'enveloppe ou des systèmes d'un bâtiment, y compris les systèmes faisant appel à des sources d'énergies renouvelables, qui conduisent à une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment existant;

  9. bâtiment existant : bâtiment dont la demande de permis relative à la construction ou reconstruction est antérieure au 1er janvier 2017;

  10. stratégie immobilière : vision du demandeur visant la mise en oeuvre d'une stratégie à long terme de gestion globale du parc, faisant état du bâti, des besoins et occupations actuels et futurs, et priorisant les travaux à effectuer sur celui-ci;

  11. cadastre énergétique : inventaire comparatif des bâtiments d'une entité en fonction de leurs qualités énergétiques, permettant de déterminer les priorités d'intervention sur le patrimoine de l'entité;

  12. auditeur agréé : auditeur agréé conformément aux dispositions du présent arrêté;

  13. comptabilité énergétique: un système de comptabilité des flux énergétiques permettant de constituer un outil de décision en matière de gestion énergétique en assurant notamment la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par chaque unité technique d'exploitation, par service ou par usage, d'établir des ratios de consommation et de donner, le cas échéant, l'alerte et de permettre le contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;

  14. systèmes recourant à des énergies renouvelables : les systèmes visés à l'article 9, d), à l'exclusion des systèmes recourant à des énergies fossiles;

  15. cogénération de qualité : cogénération répondant à la définition visée à l'article 2, 7°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  16. réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments : décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

  17. matériaux bio sourcés : les matériaux dont la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à 70 % ;

  18. consommation spécifique d'énergie finale : consommation théorique annuelle d'énergie d'une unité PEB ou d'un bâtiment, calculée conformément aux réglementations applicables en la matière;

  19. administration : le Service public de Wallonie, Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable;

  20. Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

    Concernant l'alinéa 1er, 7°, ne sont pas considérés comme bâtiments existants, les annexes et extensions d'un bâtiment existant, lorsque les travaux de construction ou reconstruction de ces annexes et extensions sont postérieurs au 1er janvier 2017.

    CHAPITRE 2. - Les conditions d'octroi des subventions

    Art. 3. Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits disponibles, il est octroyé des subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux situés sur le territoire de la Région wallonne, pour la réalisation d'études de préfaisabilité, d'audits, la mise en place d'une comptabilité énergétique ou de travaux d'amélioration de la performance énergétique de bâtiments, dans le respect des conditions suivantes :

  21. la personne de droit public ou l'organisme non commercial qui sollicite la subvention dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un droit personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf ans et les éléments insérés ou rénovés sont sa propriété ou celle d'un titulaire de droit réel sur le bien;

  22. le bâtiment est affecté à la réalisation de la mission de service public non commerciale du demandeur, ou y sera affecté à l'issue des travaux;

  23. les audits, études ou travaux faisant l'objet de la subvention respectent la réglementation relative aux marchés publics;

  24. le montant des coûts éligibles de la demande est au moins égal :

    1. pour les études de pré faisabilité, à 1.000 euros;

    2. pour les audits, à 1.000 euros;

    3. pour la mise en place d'une comptabilité énergétique, à 2.500 euros;

    4. pour les travaux, à 5.000 euros;

  25. le bâtiment faisant l'objet de la demande de subventions relative à des travaux d'amélioration de la performance énergétique a fait l'objet d'un audit.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les régies communales et provinciales autonomes peuvent solliciter des subventions pour leurs seuls bâtiments destinés à la réalisation de la mission visée à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique et à l'article 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique.

    L'affectation visée à l'alinéa 1er, 2°, est maintenue pendant une durée de 3 ans à dater de la réception provisoire des travaux faisant l'objet d'une subvention dans le cadre du présent arrêté.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, une demande portant sur la réalisation de prestations ou travaux identiques sur plusieurs bâtiments est acceptée, même si le montant des coûts éligibles par bâtiment n'atteint pas les montants visés à l'alinéa 1er, 5°, à la condition que le montant cumulé des coûts éligibles soit au moins égal à cette somme et que ces travaux fassent l'objet d'un cahier des charges unique.

    Art. 4. Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec d'autres subsides ou primes n'est possible qu'à la condition que la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas cent pour cent du montant total des coûts éligibles au présent arrêté.

    Lorsque la somme totale des subventions octroyées par d'autres entités subsidiantes combinées avec les subventions du présent arrêté atteint cent pour cent du montant TVAC des coûts éligibles, l'administration met en liquidation les montants à concurrence du montant maximum permettant d'atteindre cent pour cent des coûts éligibles.

    Dans le cas où le demandeur est en mesure de récupérer la TVA, l'administration mettra en liquidation les subsides calculés sur des montants HTVA.

    Le demandeur joint à sa demande de liquidation tous les justificatifs permettant de déterminer les postes subsidiés par d'autres entités et le montant de leur intervention.

    CHAPITRE 3. - De l'analyse du parc de bâtiments du demandeur et de leurs améliorations

    Art. 5. Le cadastre énergétique comprend au minimum :

  26. un recensement des bâtiments du demandeur;

  27. la description de leur occupation;

  28. le calcul de leurs surfaces;

  29. le détail des consommations de ces bâtiments et, le cas échant, leurs productions;

  30. la priorisation d'intervention sur les bâtiments.

    Pour l'application de l'article 13, le cadastre énergétique comprend au minimum les données de consommation des trois années précédentes, relatives au bâtiment faisant l'objet de la demande de subvention.

    Le Ministre peut compléter le contenu du cadastre énergétique et en établir la forme. Il peut déterminer la méthodologie applicable à la réalisation d'un cadastre énergétique.

    Art. 6. La stratégie immobilière globale comprend au minimum :

  31. un recensement des bâtiments du demandeur;

  32. la description des besoins du demandeur, en termes d'occupation, de localisation et de services à proposer;

  33. un monitoring des consommations des bâtiments;

  34. un descriptif du plan d'action relatif à la gestion du parc et à ses évolutions

    Le Ministre peut préciser le contenu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT