Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC, de 9 juin 2022

Article 1er. La section 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC est modifiée comme suit :

" Section 12 - Collaborateurs des Ministres sortis de charge

Art. 45. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

  1. Gouvernement sortant : Gouvernement de la législature précédente ;

  2. Gouvernement en fonction : Gouvernement actuellement au pouvoir ;

  3. Ministre(s) sorti(s) de charge : Membre(s) du Gouvernement sortant, n'exerçant plus de mandat ministériel, ni la fonction de Président d'assemblée, et ayant été en fonction pendant deux ans ou plus ;

  4. Ministre-Président : Le Ministre-Président du Gouvernement en fonction.

Art. 46. § 1er. Un agent à temps plein ou deux agents à mi-temps peuvent être désignés ou détachés auprès de chaque Ministre sorti de charge pour une période prenant cours à la date de la fin de fonction de ce dernier.

Ces agents sont dénommés ci-après " les collaborateurs de Ministre sorti de charge ".

§ 2. Le Ministre sorti de charge, qui était membre de plusieurs Gouvernements, ne peut bénéficier de collaborateurs de Ministre sorti de charge qu'auprès d'un seul Gouvernement.

Art. 47. § 1er. Les collaborateurs des Ministres sortis de charge sont désignés ou détachés par le Ministre-Président, sur proposition du Ministre sorti de charge.

§ 2. Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du Ministre sorti de charge. La gestion administrative de leur dossier est confiée au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels (SePAC).

Art. 48. Les collaborateurs des Ministres sortis de charge ont soit le grade de niveau 1, soit le grade de collaborateur.

Art. 49. § 1er. La durée de la désignation ou du détachement des collaborateurs de Ministre sorti de charge est de deux ans.

§ 2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période visée au § 1er, l'exercice ininterrompu de mandats ministériels au sein d'un ou de plusieurs Gouvernements de quelque niveau de pouvoir que ce soit.

Art. 50. § 1er. La rémunération octroyée aux collaborateurs des Ministres sortis de charge désignés est basée sur les barèmes de rémunération applicables au Service public de Wallonie, et est fixée comme suit :

- pour les agents de niveau 1, l'échelle de rémunération A5 ;

- pour les collaborateurs de niveau 2+, l'échelle de rémunération B2 ;

- pour les collaborateurs de...

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