Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, de 23 décembre 2021

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est complété par ce qui suit :

    " 9° l'ASBL : l'association sans but lucratif telle que visée au livre IX du Code des sociétés et des associations qui :

    1. est assujettie à la TVA;

    2. occupe au moins une personne dans les liens d'un contrat de travail;

    3. occupe, dans les liens d'un contrat de travail, moins de deux-cent-cinquante personnes en équivalent temps plein;

    4. exerce une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné;

    5. a un financement d'origine publique inférieur à cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi, sur base des derniers comptes approuvés;

    6. a, à compter de la date d'introduction de la demande d'aide, un siège d'exploitation principal situé en Région wallonne. ";

  2. il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, f), le siège d'exploitation principal est celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise, emploie le plus de travailleurs. ".

    Art. 2. L'article 6 du même arrêté est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :

    " L'ASBL est éligible au portefeuille d'aides intégrés exclusivement pour les chèques relatifs à la thématique en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU. ".

    Art. 3. Les articles 15, 16, § 2, 17, 18, 19, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, 21, 22 et 23 du même arrêté sont à chaque fois complétés par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

    " La même procédure s'applique si le bénéficiaire est une ASBL. ".

    Art. 4. L'article 20 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent également si le bénéficiaire est une ASBL. ".

    Art. 5. Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.

    Art. 6. Le Ministre de l'Economie et le Numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Namur, le 23 décembre 2021.

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