Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, de 16 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la ministre : le ou la ministre ayant l'emploi dans ses attributions ;

  2. le FOREM : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

  3. le décret du 10 juin 2021 : le décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ;

  4. la loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;

  5. le décret du 25 avril 2002 : le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ;

  6. la loi du 23 décembre 2005 : la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;

  7. le demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur d'emploi inoccupé, tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 10 juin 2021 ;

  8. l'espace personnel : compte créé par l'employeur, dont l'authentification est garantie, sur le site dédié et mis à disposition par le Forem et par lequel l'employeur peut échanger et stocker de manière sécurisée des informations relatives à ses démarches auprès du Forem et concernant les travailleurs pour lesquels il est subventionné.

  9. activité d'intérêt général : l'activité visée à l'article 43, alinéa 1er, 8°, a) du décret du 10 juin 2021.

    Art. 2. § 1er. Est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, la personne inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem et qui est occupée :

  10. en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;

  11. en tant que travailleur titres-services en application de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;

  12. en que travailleur ALE en application de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE ;

  13. en application de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer.

    § 2. Peut être assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, le travailleur engagé par l'employeur qui n'était pas inscrit au Forem à la veille de son engagement et qui, s'il avait été inscrit auprès du Forem à la veille de son engament, aurait répondu à la définition du demandeur d'emploi inoccupé.

    L'assimilation visée à l'alinéa 1er est octroyée, pour l'application du décret du 10 juin 2021 uniquement, sur demande du travailleur introduite auprès du Forem, aux conditions suivantes :

  14. au moment de l'introduction de la demande, le travailleur qui sollicite l'assimilation visée à l'alinéa 1er est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem

  15. à la veille de son engagement par l'employeur, le travailleur qui sollicite l'assimilation n'a pas atteint l'âge légal de la pension et répond à l'une des situations suivantes :

    il ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal;

    il est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

    Est réputée répondre à la condition visée à l'alinéa 2, 2°, a), le travailleur qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'est déclaré occupé par aucun employeur au moyen de la Déclaration Immédiate à l'Office national de Sécurité sociale à la date de la veille de son engagement.

    Art. 3. Lorsque le présent décret prévoit des délais exprimés en jour, il s'agit de jours calendriers.

    Le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir. Tous les jours calendaires sont comptabilisés.

    Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.

    Lorsque le présent décret prévoit des délais exprimés en mois, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.

    Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.

    Art. 4. Lorsque le présent arrêté prévoit une communication ou la notification d'une décision par le Forem à destination de l'employeur, sur son espace personnel, la communication ou la notification est revêtue d'une date dont l'exactitude et l'intégrité sont garanties par tout moyen répondant aux exigences de l'article 43 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sens du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

    CHAPITRE 2. - Subvention relative au maintien des emplois créés dans le cadre du dispositif d'aide à la promotion de l'emploi

    Section 1. - Modalités d'octroi

    Art. 5. La ministre ou son délégué prend, sur proposition du Forem, une décision d'octroi pour tout employeur qui bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel.

    La décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2022.

    Art. 6. § 1er. Par dérogation à l'article 5, la subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 est octroyée par la ministre, sur proposition du Forem, moyennant l'introduction, auprès du Forem, d'une demande de subvention par l'employeur, conformément au paragraphe 2.

    § 2. La demande de subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 est introduite, auprès du Forem, par l'employeur, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem.

    Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur, sur son espace personnel, à compléter sa demande.

    Lorsque la demande est incomplète, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour la compléter. A défaut, la demande est classée sans suite.

    Lorsque la demande est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  16. l'employeur est repris dans la liste, figurant en annexe, des employeurs visés à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 et ne bénéficie pas d'une décision d'octroi d'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, en vigueur au 30 septembre 2021, prévue en exécution de la convention du 25 mars 2015 entre la Région wallonne et la Communauté française en matière d'emploi et d'accueil de la petite enfance ;

  17. l'employeur a préalablement obtenu l'autorisation de l'Office de la naissance et de l'enfance pour l'ouverture de nouvelles places d'accueil en exécution de la convention du 25 mars 2015 précitée ;

  18. la demande est introduite dans les 6 mois qui suivent le mois au cours duquel l'autorisation de l'Office de la naissance et de l'enfance, visée au 2°, est obtenue.

    En cas d'irrecevabilité de la demande, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite.

    Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou à son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem.

    La ministre ou son délégué prend une décision dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.

    Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

    La décision d'octroi entre en vigueur à la date de la notification de la décision à l'employeur.

    § 3. Le montant de la subvention visée à l'article 6, alinéa 2 du décret du 10 juin 2021 est calculé conformément à l'article 9 du même décret.

    La liste visée à l'article 6, alinéa 2 du décret 10 juin 2021, figurant en annexe, précise, pour l'application de la formule de calcul :

  19. le nombre de points octroyés à l'employeur, correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée, au bénéfice de l'employeur, multiplié par six ;

  20. la valeur de la variable " D ", correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée, au bénéfice de l'employeur.

    § 4. Le nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel la subvention visée à l'article 6, alinéa 2 du décret du 10 juin 2021 est octroyée à l'employeur est égal au nombre d'équivalents temps plein pour lequel l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée et repris en annexe du présent arrêté.

    Art. 7. § 1er. La décision d'octroi visée à l'article 5 fixe :

  21. le montant de la subvention octroyée à l'employeur, calculé conformément aux articles 8 à 10 du décret du 10 juin 2021 et à l'article 9 ;

  22. le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 11 du décret du 10 juin 2021 et à l'article 10 ;

  23. le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, calculé conformément aux articles 12 et...

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