Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une aide à la relance aux entreprises sinistrées à la suite des inondations survenues du 14 au 16 juillet et le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, de 16 décembre 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 11 mars 2004 : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

  2. le décret du 23 septembre 2021 : le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique;

  3. le ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

  4. l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, paragraphes 3 et 5, du décret du 11 mars 2004;

  5. les inondations de juillet 2021 : les inondations reconnues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique;

  6. l'unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I. 2., 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique;

  7. l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

  8. le Règlement (UE) 1407/2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

  9. vitrine : la baie vitrée d'un local commercial rendant visible depuis la voie publique les articles en vente ou les services fournis dans cette unité d'établissement; la notion de vitrine vise également les établissements situés au sein de centre commercial ou de galerie commerçante.

    Art. 2. L'aide à la relance est octroyée conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013.

    Art. 3. Le ministre, ou le fonctionnaire délégué, octroie une aide à la relance d'un montant de cinq mille euros, selon les modalités déterminées par le ministre, à l'entreprise :

  10. qui paie des cotisations sociales compte tenu de ses revenus professionnels;

  11. qui possède une unité d'établissement sur le territoire d'une commune ayant subi les inondations de juillet 2021;

  12. dont l'activité ne relève pas d'un des secteurs exclus visé à l'article 4, alinéa 1er du décret du 11 mars 2004;

  13. dont l'activité consiste en la vente de marchandises ou en la prestation de services à destination de particuliers, disposant d'une vitrine et qui nécessite un contact direct avec des clients;

  14. dont l'unité d'établissement est habituellement ouverte au public au moins cinq jours par semaine et au minimum sept heures par jour;

  15. qui prouve un sinistre qui est en lien avec les inondations de juillet 2021;

  16. qui réalise des dépenses visées à l'article 4;

  17. dont la réouverture visée à l'article 5, alinéa 2, 7°, du présent arrêté, s'opère dans les locaux qui ont été sinistrés par les inondations de juillet 2021.

    Pour remplir la condition visée l'alinéa 1er, 6°, l'entreprise fournit :

  18. l'attestation de sinistralité obtenue auprès de son assurance ou, à défaut d'assurance, la preuve de l'introduction d'une demande d'aide à la réparation...

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