Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Titre XI du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, de 23 septembre 2021

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans l'article 1216, 5°, d), du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots " des dossiers en services d'accompagnement pour adultes " sont remplacés par les mots " en service d'aide en milieu de vie visés au titre VII "

Art. 3. Dans l'article 1248 du même Code, les mots " Les montants repris à l'annexe 100 ainsi que " sont insérés avant les mots " les échelles de traitement ".

Art. 4. L'article 1250 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1250. Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1er, 2°, à appliquer pour l'année en cours correspond au résultat de la multiplication de 2 pourcents par le nombre de mois de l'année antérieure qui ont précédé la date à laquelle les montants des subventions par prise en charge sont indexés conformément à l'article 1248 divisé par douze, augmenté de 1.

Lorsque plusieurs indexations ont eu lieu au cours de l'année précédente, ce calcul est réalisé pour chaque indexation et les résultats de chacun de ces calculs sont multipliés entre eux pour obtenir le coefficient d'adaptation pour l'année en cours. ".

Art. 5. Dans l'article 1252, § 1er, du même Code, les mots " figurant à l'Annexe 100 " sont remplacés par les mots " calculé sur base des paramètres figurant à l'Annexe 100 ".

Art. 6. Dans le même Code, il est inséré un article 1252/1 rédigé comme suit :

" Art. 1252/1. L'agence publie annuellement sur son site internet les tarifs par prise en charge calculés sur base des paramètres repris à l'Annexe 100. ".

Art. 7. Dans l'article 1255, § 1er, 2°, du même Code, les mots " fixé annuellement par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " fixé conformément aux modalités prévues à l'article 1250 " et les mots " adaptés par le Gouvernement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " adaptés conformément aux modalités prévues à l'article 1248 ".

Art. 8. Dans l'article 1261, alinéa 2, du même Code, les mots " la subvention par prise en charge visée à l'Annexe 100, § 1er, a). " sont remplacés par les mots " la subvention par prise en charge relevant de la catégorie de subventionnement C, calculée selon les modalités prévues à l'annexe 100. ".

Pour les services résidentiels pour adultes, la catégorie de pourcentage de présence le week-end au sein du service pris...

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