Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, de 2 juillet 2021

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. personne présumée infectée : personne de catégorie III telle que définie à l'article 1er, 15°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;

  2. les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec des personnes infectées :

    personne de catégorie IV telle que définie à l'article 1er, 16°, de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;

  3. les personnes susceptibles d'être vecteur de la COVID-19 : les personnes infectées, les personnes présumées infectées, les personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées et les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque;

  4. zone à haut risque : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone présentant un haut risque de contamination par le COVID-19;

  5. zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone à haut risque où un variant préoccupant est ou est suspecté d'être à l'origine d'une proportion considérable des contaminations par la COVID-19;

  6. zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants : une zone hors Union européenne qui n'a pas été désignée par le service fédéral compétent comme une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents et qui ne figure pas sur la liste de l'Union européeenne des pays tiers sûrs;

  7. variant préoccupant : un variant du virus SARS-CoV-2 étiqueté par l'Organisation mondiale de la Santé comme un Variant of Concern, à l'exception du variant Alpha.

    Art. 2. § 1. Les personnes susceptibles d'être vecteur de la COVID-19 sont tenues de se placer en isolement ou quarantaine et de se soumettre à un dépistage, selon les recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales reprises sur le site info-coronavirus.be.

    § 2. La durée de l'isolement des personnes infectées ou présumées infectées est de :

  8. minimum dix jours après l'apparition des symptômes et jusqu'à au moins trois jours sans fièvre et avec une amélioration des symptômes respiratoires, en présence de symptômes de COVID-19;

  9. dix jours à compter de la date du test COVID-19 en l'absence de symptômes de COVID-19.

    Pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, la quarantaine dure dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée dans une zone à haut risque, sauf si cette personne a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de la quarantaine.

    Pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui est une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, la quarantaine dure dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée dans une zone à haut risque.

    La quarantaine des personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec des personnes infectées dure dix jours à compter du dernier contact ayant entraîné un risque accru de COVID-19, sauf si la personne a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de cette quarantaine.

    Par dérogation à l'alinéa 5, la quarantaine des personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec des personnes infectées précité dure dix jours à compter du dernier contact ayant entraîné un risque accru de COVID-19 si la personne infectée avec laquelle avec laquelle il a été en contact a été contaminée par un variant préoccupant.

    § 3. La durée de la quarantaine des personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque et des personnes ayant été en contact étroit ou à haut risque avec les personnes infectées peut être temporairement levée, sauf pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui est une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, afin d'accomplir les activités nécessaires suivantes qui ne peuvent pas être reportées au-delà de la durée de la quarantaine et à condition d'accorder une attention particulière aux mesures d'hygiène, de se tenir à distance des autres personnes et de porter un masque bucco-nasal (chirurgical) :

  10. les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments;

  11. les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, comme de la nourriture, mais uniquement si personne d'autre ne peut s'en charger et à titre exceptionnel;

  12. les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'autorité parentale, moyennant une justification;

  13. les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux (domestiques), si personne d'autre ne peut s'en charger;

  14. les déplacements dans le cadre de funérailles.

    La quarantaine des personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents peut être temporairement levée afin d'accomplir les activités nécessaires suivantes qui ne peuvent pas être reportées au-delà de la durée de la quarantaine et à condition d'accorder une attention particulière aux mesures d'hygiène, de se tenir à distance des autres personnes et de porter un masque bucco-nasal (chirurgical) :

  15. les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments;

  16. les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, comme de la nourriture, mais uniquement si personne d'autre ne peut s'en charger et à titre exceptionnel.

    § 4. La durée de la quarantaine des personnes qui se sont rendues dans une zone à haut...

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