Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives au certificat de management public, de 20 mai 2021

CHAPITRE Ier. - Modifications apportées au Code de la fonction publique wallonne

Article 1er. Dans l'article 341/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " un certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en " sont abrogés ;

  2. au paragraphe 2, alinéa 2, 2e tiret, le mot " , mémoire " est abrogé ;

  3. au paragraphe 2, alinéa 2, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit :

    " - l'examen visé à l'article 341/7, § 3. " ;

  4. au paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

  5. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    " § 5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de cent septante heures au moins. Les universités fixent de commun accord le nombre de crédits ECTS du certificat interuniversitaire. ".

    Art. 2. L'article 341/2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 341/2. Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du certificat de management public s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures, aux conditions cumulatives suivantes :

  6. être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française ;

  7. pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de gestion d'équipe. ".

    Art. 3. L'article 341/3 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 341/3. § 1er. Chaque cycle fait l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'administration publique et publiée par le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.

    § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :

  8. les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants à l'épreuve visée à l'article 341/4, § 2, alinéa 8, et à la formation conduisant à la délivrance du Certificat interuniversitaire ;

  9. la référence de la page du site internet du SELOR via laquelle les candidats peuvent s'inscrire au concours d'accès à la formation ;

  10. l'identité des services ou des personnes qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation ;

  11. les informations ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature ;

  12. le délai et les modalités de dépôt des candidatures.

    § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au paragraphe 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.

    Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

    § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.

    § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures. ".

    Art. 4. L'article 341/4 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 341/4. § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat en management public, le certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

    § 2. Le SELOR convoque les candidats dont la candidature a été jugée recevable au concours d'accès à la formation.

    Le concours est organisé par le SELOR et se compose de deux épreuves.

    La première épreuve porte sur les connaissances du candidat, notamment sa connaissance des institutions publiques.

    Le contenu de la première épreuve est fixé par le SELOR. Le SELOR fait appel aux formateurs des universités désignées par l'Ecole d'administration publique pour la rédaction des questions de l'épreuve et la détermination du niveau de connaissance requis.

    Le SELOR transmet aux candidats une liste des matières sur lesquelles porte la première épreuve ainsi qu'une liste non exhaustive d'ouvrages de référence au moins trente jours avant la date prévue pour l'organisation de la première épreuve.

    Les lauréats sont classés en ordre utile par le SELOR.

    Le Gouvernement détermine le nombre de personnes ayant réussi la première épreuve qui sont invitées à passer une seconde épreuve. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la seconde épreuve.

    La seconde épreuve consiste en un test générique d'évaluation des compétences managériales des candidats.

    Le SELOR élabore et organise l'épreuve. L'épreuve doit permettre d'identifier les capacités minimums en management applicables au sein des organismes publics des participants. Elle ne peut pas consister en un test de jugement situationnel ni en un entretien STAR.

    Les lauréats de la seconde épreuve sont classés en ordre utile par le SELOR.

    Par " lauréat ", on entend le candidat qui a satisfait aux exigences minimales définies par le SELOR pour réussir les épreuves décrites au présent article.

    § 3. Seuls sont admis à participer au certificat interuniversitaire les lauréats classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur avis de l'Ecole d'administration publique. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer au certificat interuniversitaire.

    Le SELOR valide les résultats du concours.

    § 4. La formation conduisant à la délivrance du certificat interuniversitaire peut uniquement être suivie une seule fois par cycle par les lauréats du test générique d'évaluation des compétences managériales.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui ne suit pas la formation, qui l'abandonne ou qui y échoue à conserver le bénéfice de la réussite du test générique d'évaluation des compétences managériales.

    Le candidat qui bénéficie de la dérogation visée à l'alinéa 2 suit le premier prochain cycle de formation organisé. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation. L'intégration d'un candidat bénéficiant d'une dérogation au sein d'un cycle de formation n'a pas d'effet sur le nombre de participants fixés par le Gouvernement conformément au paragraphe 3. ".

    Art. 5. Dans le même Code, il est inséré un article 341/4/1, rédigé par ce qui suit :

    " Article 341/4/1. Les candidats admis à participer au certificat interuniversitaire s'acquittent d'un minerval dont le montant équivaut au montant du droit d'inscription à une année d'études universitaire fixé conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. ".

    Art. 6. Dans l'article 341/5, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, les mots " et la réalisation du mémoire " sont abrogés.

    Art. 7. L'article 341/7 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 février 2014 et du 7 mai 2015, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 341/7. § 1er. L'Ecole d'administration publique délivre le certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.

    § 2. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend :

  13. le Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué ;

  14. deux membres issus du corps académique des universités participant...

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