Arrêté du Gouvernement wallon modifiant différents arrêtés exécutant le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, de 3 mars 2021

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche est modifié comme suit :

  1. il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :

    " 3° /1 la bourriche : un filet semi-ouvert et partiellement immergé dans lequel les poissons capturés à la ligne à main peuvent être maintenus en vie jusqu'à leur remise à l'eau sur le lieu même de leur capture ou jusqu'à leur transport ; " ;

  2. il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit :

    " 7° /1 la pêche à la traîne : une action de pêche en embarcation utilisant la force motrice de l'embarcation dans le but d'animer l'appât sur une grande distance ; " ;

  3. il est complété par un 9° rédigé comme suit :

    " 9° le transport de poissons et d'écrevisses : le fait de détenir des poissons et écrevisses dans un véhicule ou une embarcation, ou de quitter le lieu de pêche en les emportant. ".

    Art. 2. Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au 1°, a), le mot " janvier " est remplacé par le mot " octobre " ;

  5. au 1°, le d) est abrogé ;

  6. au 2°, a), le mot " janvier " est remplacé par le mot " février " ;

  7. au 2°, d), le mot " décembre " est remplacé par le mot " janvier " ;

  8. au 3°, b), le mot " décembre " est remplacé par le mot " janvier " ;

  9. au 4°, a), le mot " janvier " est remplacé par le mot " octobre " ;

  10. au 4°, le d) est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 5, paragraphe 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  11. les mots " le lac de Robertville, le lac de la Gileppe, le lac d'Eupen, " sont abrogés ;

  12. les mots " les étangs de Happe alimentés par le ruisseau des Cresses à Ciney, " sont insérés entre les mots " l'étang du Bocq à Scy, " et les mots " l'étang de la Trapperie à Habay ".

    Art. 4. L'article 6, 2°, du même arrêté est complété par les mots " et ce, sur toute la largeur du cours d'eau ".

    Art. 5. Dans l'article 6, 3°, du même arrêté sont insérés les mots " ainsi que sur et à moins de vingt-cinq mètres en amont " entre les mots " aval " et " des barrages ".

    Art. 6. Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, la phrase " La zone d'interdiction est indiquée sur place au moyen d'une signalisation conforme à celle prévue à l'annexe 5 " est complétée par les mots " dont l'usage est réservé à l'administration. ".

    Art. 7. L'article 7/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Pour les concours de pêche à la mouche, l'alinéa 1er s'applique uniquement aux concours qui ont une portée internationale. ".

    Art. 8. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  13. au paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

    " Tout contenant destiné à détenir des poissons et écrevisses sur le lieu de la pêche ou à les transporter est personnel.

    L'usage de la bourriche métallique est interdit. " ;

  14. au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    " Dans les zones d'eaux vives et d'eaux mixtes, seule l'utilisation d'hameçons sans ardillon ou avec ardillons écrasés est autorisée. ".

    Art. 9. Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le 3° est abrogé.

    Art. 10. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :

    " Art. 9/1. Sur le lac de la Plate Taille, la pêche à la traîne est interdite et la pêche à partir d'une embarcation est uniquement autorisée avec une barque de pêche aux conditions suivantes :

  15. la mise à l'eau des barques de pêche s'opère uniquement à partir d'un emplacement indiqué par l'Administration ;

  16. le nombre d'occupants par barque de pêche est limité à deux ;

  17. le nombre de barques de pêche est limité à vingt par jour pendant la période allant du troisième samedi de mars au 31 octobre inclus ;

  18. la pêche en barque est interdite entre 9h00 et 18h00, du troisième samedi de mars au 31 octobre. ".

    Art. 11. L'article 10, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 10. § 1er. Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :

  19. du sang, de la moelle, de la cervelle ou des abats d'animaux ;

  20. des oeufs de poissons, qu'ils soient frais ou de conserve, seuls ou en mélange dans des appâts ou des amorces ;

  21. des poissons vivants.

    Concernant l'alinéa 1er, 1°, les abats d'animaux sont autorisés comme appâts dans la balance pour la pêche à l'écrevisse.

    Concernant l'alinéa 1er, 3°, la pêche au vif est autorisée au moyen des espèces suivantes : l'ablette commune, l'ablette spirlin, la brème commune, la brème bordelière, la carpe commune, le carassin commun, le chevaine, le gardon, le goujon, la grémille, l'ide mélanote, la loche franche, la perche fluviatile, le rotengle, la tanche et le vairon, sauf pour les variétés colorées de ces espèces quand elles existent. Les poissons utilisés pour la pêche au vif ne sont pas remis à l'eau, libres et vivants, lorsqu'ils n'ont pas été capturés sur le lieu de la pêche au vif.

    § 2. Lorsque dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une pièce d'eau, la pêche du brochet est fermée, le pêcheur ne fait pas usage :

  22. de poissons comme appâts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, et ce quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent ;

  23. d'appâts artificiels.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, dans la zone d'eaux mixtes, la pêche au vairon ou au goujon mort manié fixé sur une monture prévue à cet effet de longueur maximale de sept cm, hameçons compris, est autorisée.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans la zone d'eaux mixtes, la pêche aux appâts artificiels d'une longueur maximale de sept cm, hameçons compris, est autorisée.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans la zone d'eaux calmes, la pêche aux appâts artificiels d'une longueur maximale de sept cm, hameçon compris, munis d'un hameçon simple et utilisés avec un matériel propre à la pêche à la mouche est autorisée. ".

    Art. 12. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

    " Chapitre III. Conditions de détention, de prélèvement, de transport et de vente des poissons et écrevisses dont la pêche est autorisée ".

    Art. 13. L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 13. § 1er. Le prélèvement des poissons et écrevisses pêchés est permis, sous réserve des restrictions suivantes :

  24. dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut, le prélèvement de tout poisson peut être effectué uniquement s'il a été pêché dans le lit principal du cours d'eau ;

  25. dans la Meuse en aval du barrage de Lixhe, le prélèvement de tout poisson est interdit ;

  26. dans le lac de la Plate Taille, le prélèvement de la truite fario quelle que soit sa longueur et le prélèvement de tout poisson et écrevisse capturé à partir d'une embarcation sont interdits ;

  27. le prélèvement de l'ombre commun et du corégone est interdit ;

  28. le prélèvement des espèces de poissons suivantes est interdit si la longueur du poisson capturé est inférieure à une longueur minimale fixée comme suit :

    a) le brochet: soixante centimètres ;

    b) le sandre et le barbeau fluviatile: cinquante centimètres ;

    c) le chevaine, l'ide mélanote, le hotu, la tanche et la vandoise : trente centimètres ;

    d) la truite fario, la truite arc-en-ciel et la perche fluviatile : vingt-quatre centimètres ;

  29. sans préjudice du 5°, le prélèvement des espèces de poissons suivantes est interdit si la longueur du poisson capturé est supérieure à une longueur maximale fixée comme suit :

    a) truite fario: cinquante...

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