Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 2015, relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, de 23 février 2021

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre qui a les infrastructures sportives dans ses attributions;

  2. l'Administration : la Direction des Infrastructures sportives du Département des Infrastructures locales du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures;

  3. le décret du 3 décembre 2020 : le décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives;

  4. les infrastructures sportives de quartier : toute infrastructure sportive extérieure, à l'exclusion des modules de jeux non sportifs, mises gratuitement à la disposition des utilisateurs et ouvertes à tous et pour lesquelles il existe un programme d'animation à vocation sociale à destination des habitants du quartier, validé et encadré par une autorité publique locale et pour lequel un conseil des utilisateurs s'assure de la mise en oeuvre.

    Art. 3. Les investissements visés à l'article 2, § 2, 1°, du décret du 3 décembre 2020 sont :

  5. la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des infrastructures sportives suivantes :

    1. les terrains et aires de sports de plein air, en ce compris les infrastructures sportives extérieures qui ne rencontrent pas les conditions visées à l'article 2, 4°;

    2. les bassins de natation;

    3. les salles de sports;

    4. les infrastructures sportives de quartier;

  6. la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des bâtiments indispensables à l'utilisation des infrastructures visées au 1° afin de les rendre fonctionnelles :

    1. les vestiaires, sanitaires et commodités y afférents;

    2. les réserves à matériel;

    3. les locaux techniques et administratifs;

    4. les salles de réunions, de formation et de presse;

    5. les locaux médico-sportifs, en ce compris les locaux destinés à la mise en oeuvre de la lutte anti-dopage;

    6. les locaux dédiés aux sportifs de haut niveau;

    7. l'accueil et la billetterie;

    8. la conciergerie;

    9. la cafétéria;

    10. les tribunes et gradins;

    11. le matériel et les dispositifs de sécurisation de l'infrastructure;

  7. la construction, l'extension et la rénovation des abords, strictement nécessaires à la bonne utilisation des infrastructures visées aux 1° et 2° :

    1. les accès;

    2. les parkings;

    3. l'éclairage;

    4. les clôtures;

  8. l'acquisition du premier équipement sportif et du matériel d'entretien nécessaires au fonctionnement des infrastructures visées aux 1° et 2°;

  9. la réalisation d'installations techniques liées à la sécurité, à l'information et à l'accessibilité des utilisateurs.

    § 2. Les investissements visés au § 1er, 1°, 2° et 5°, sont dédiés à la pratique sportive. En cas d'usage mixte de l'infrastructure pour laquelle une subvention est sollicitée, le montant de celle-ci tient compte du taux d'occupation réel des infrastructures pour la pratique sportive et du fait que celui-ci ne puisse être inférieur à septante-cinq pourcent.

    Art. 4. § 1er. Le conseil des utilisateurs visé à l'article 3, 4°, c), du décret du 3 décembre 2020 a pour mission de remettre des avis consultatifs au pouvoir organisateur en matière d'animation et d'élaboration des programmes d'activités de l'infrastructure sportive scolaire.

    Le conseil des utilisateurs est représenté, outre le gestionnaire de l'infrastructure, d'un représentant par groupement sportif utilisant l'infrastructure sportive scolaire.

    Le conseil des utilisateurs se réunit au moins deux fois par an, dès la fin des travaux qui ont fait l'objet de la subvention

    Un procès-verbal reprenant les avis émis par le Conseil des utilisateurs est transmis à l'Administration dans les trente jours suivant la réunion. Ce procès-verbal démontre l'utilisation de l'infrastructure scolaire par les groupements sportifs, en dehors des heures scolaires pendant une durée minimale de quinze ans à dater de l'octroi de la subvention.

    § 2. Le Conseil des utilisateurs visé à l'article 2, 4°, a pour mission de remettre des avis consultatifs au bénéficiaire de la subvention sur le programme d'animation à vocation sociale destiné aux habitants du quartier.

    Il est composé de représentants du quartier désignés par les riverains, de représentants de l'autorité publique locale ayant validé et encadrant le programme d'animation et du gestionnaire de l'infrastructure.

    Le conseil des utilisateurs se réunit au moins deux fois par an, dès la fin des travaux qui ont fait l'objet de la subvention.

    Le Ministre fixe les modalités de désignation des représentants du quartier.

    Un procès-verbal reprenant les avis émis par le Conseil des utilisateurs est transmis à l'Administration dans les trente jours suivant la réunion. Ce procès-verbal démontre l'utilisation de l'infrastructure dans les conditions établies à l'article 2, 4°, pendant une durée minimale de quinze ans à dater de l'octroi de la subvention.

    Art. 5. Les critères de priorisation visés aux articles 8, § 1er, et 9, § 1er, du décret du 3 décembre 2020 sont :

  10. le degré d'urgence au regard des normes sportives, de sécurité ou de salubrité;

  11. la complétude du maillage territorial régional;

  12. l'identification du projet en tant que priorité pour la ou les fédérations sportives concernées.

    Ces critères sont analysés trimestriellement pour chaque dossier soumis à un accord du Ministre, si les disponibilités budgétaires le nécessitent.

    Art. 6. A tout stade de la procédure fixée par le décret du 03 décembre 2020, les demandes et dossiers sont introduits à l'Administration par voie électronique.

    CHAPITRE II. - Modalités de subventions

    Section 1re. - Introduction de la demande d'octroi de subvention

    Art. 7. § 1er. La demande d'octroi de subvention permettant de juger de la recevabilité du dossier est introduite à l'Administration sur base du formulaire type et de ses annexes constituées des documents suivants :

  13. la délibération de l'organe décisionnel du demandeur sollicitant la subvention;

  14. les annexes types relatives au respect des critères de recevabilité repris à l'article 6 du décret 3 décembre 2020;

  15. l'acte de propriété ou le droit de jouissance ou, le cas échéant, l'accord de principe du propriétaire sur un futur droit de jouissance pour le site concerné par la demande de subvention lequel précisera, à minima, le contenu et les modalités dudit futur droit de jouissance;

  16. des photos des installations ou du site concernés par la demande d'octroi de subvention.

    Les demandeurs repris à l'article 3, 2° et 3°, du décret du 3 décembre 2020 fournissent également une copie de leurs statuts publiés au Moniteur et de leurs dernières modifications.

    Les demandeurs visés à l'article 3, 4°, du décret du 3 décembre 2020 fournissent également le projet de composition du conseil des utilisateurs ainsi qu'un projet d'occupation de l'infrastructure sportive en dehors des heures scolaires.

    Pour les infrastructures visées à l'article 3, 1°, d), les demandeurs fournissent également le projet de composition du conseil des utilisateurs ainsi que le projet de programme d'animation à vocation sociale.

    § 2. Le Ministre fixe le contenu du formulaire type, de ses annexes ainsi que le délai endéans lequel les demandes d'octroi de subvention sont introduites sans préjudice de l'article 6, § 3, du décret du 3 décembre 2020.

    Art. 8. Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'octroi de subvention, l'Administration notifie sa décision de recevabilité ou d'irrecevabilité au demandeur.

    Art. 9. En exécution de l'article 7, § 2, du décret du 3 décembre 2020 le recours est introduit, par envoi recommandé, auprès du Ministre.

    Le recours comprend la demande d'octroi de subvention visée à l'article 7, la décision d'irrecevabilité de l'Administration et la copie éventuelle de la réclamation individuelle formulée auprès du Médiateur de la Région wallonne.

    Le Ministre statue...

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