Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique, de 16 décembre 2020

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le chantier gênant fortement la circulation : un chantier, qui à un endroit quelconque, a une largeur telle qu'au moins une bande ou la largeur d'une bande de circulation est soustraite au trafic ;

  2. le chantier gênant peu la circulation : un chantier, qui a un endroit quelconque, a une largeur telle que moins d'une bande ou moins de la largeur d'une bande de circulation est soustraite au trafic, ainsi que celui qui est établi en dehors de la chaussée mais qui influence la circulation sur celle-ci ;

  3. le Code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

  4. le décret du 19 décembre 2007 : le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;

  5. les signaux : les signaux routiers visés au Code de la route.

    Art. 2. § 1er. En vue de garantir la sécurité de la circulation, l'autorisation prévue à l'article 10, § 2, alinéa 2, du décret du 19 septembre 2007 peut, outre les mesures imposées par le présent arrêté, prévoir une signalisation routière complémentaire.

    L'autorisation peut prévoir une modulation de la limitation de la vitesse en fonction du moment, de la position et des périodes d'activité et de repos du chantier. L'autorisation peut prévoir une modulation de la signalisation en fonction de l'évolution du chantier de façon programmée ou prévisible.

    L'autorisation est présentée à toute réquisition de l'autorité compétente.

    § 2. Les dispositions relatives aux dimensions et au placement des signaux routiers et des panneaux additionnels, prévues par l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, sont d'application.

    Art. 3. § 1er. Les travaux peuvent commencer uniquement lorsque la signalisation est entièrement placée.

    § 2. La signalisation de chantier est, conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, alinéa 4, du décret du 19 décembre 2007, enlevée dès que les travaux sont terminés. Il en est de même du matériel de signalisation et des panneaux indiquant en jaune sur fond noir, le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone.

    § 3. En dehors des heures de travail, notamment le soir ainsi que pendant les week-ends et chaque fois que les travaux sont interrompus pour une période déterminée, les signaux qui ne sont plus nécessaires sont masqués sur toute leur superficie ou sont enlevés.

    La signalisation est également adaptée selon l'évolution du chantier et les prescriptions de l'autorisation prévue à l'article 10, § 2, alinéa 2, du décret du 19 septembre 2007.

    Art. 4. La signalisation des chantiers est assurée avec le plus grand soin et est maintenue pendant toute la durée des travaux dans un état de propreté tel qu'elle reste aisément identifiable et lisible par les usagers.

    Les signaux ne peuvent pas être dégradés ou endommagés.

    Une inspection quotidienne de l'état et du placement de la signalisation est réalisée ainsi qu'après chaque épisode météorologique pouvant perturber ou endommager la signalisation (tempête, orages, neige, ...).

    Art. 5. § 1er. Le point de référence (0 m) pour le placement de la signalisation prévue dans le présent arrêté est situé au début du dévoiement, de la réduction ou de la suppression de bande de circulation s'il y en a ou à hauteur du début du chantier physique.

    § 2. Sans préjudice de l'article 19, les signaux peuvent être répétés à gauche.

    Art. 6. § 1er. La signalisation de déviation est placée au début de l'itinéraire dévié ainsi que tout le long de la déviation aux changements de direction, à tous les carrefours importants ou ambigus et au moins tous les 5 km.

    La signalisation de déviation doit être assurée jusqu'au retour sur l'itinéraire normal ou en un point où la signalisation en place indique les destinations reprises sur les signaux temporaires. Dans ce cas, il est judicieux de placer un signal indiquant la fin de déviation.

    § 2. En fonction de l'implantation et de la configuration du chantier, il peut s'avérer nécessaire de guider, voire de dévier localement la circulation des piétons et, le cas échéant, la circulation des cyclistes.

    Le réaménagement de la circulation des piétons et des cyclistes doit être conçu en ayant soin :

  6. d'en assurer le confort d'utilisation ;

  7. de réduire la longueur du parcours de déviation au minimum ;

  8. de l'adapter aux personnes handicapées ou malvoyantes ;

  9. de sécuriser le parcours par rapport à la circulation automobile et les mouvements sur le chantier.

    Art. 7. Sur autoroutes, la largeur des voies de circulation indiquées par les marquages est de minimum 3,25 m pour la voie de droite et minimum 2,50 m pour les autres voies. Les rétrécissements de la chaussée à une seule voie de circulation ont une largeur minimum de 3,25 m.

    Hors autoroute, la largeur des voies de circulation indiquées par les marquages est de minimum 2,75 m.

    Les marquages indiquant les bandes de circulation sont inclus dans les largeurs de voies de circulation. Les marquages de bord de chaussée ne sont pas inclus dans les largeurs de voies de circulation.

    Art. 8. § 1er. Les signaux routiers et balises sont de type rétroréfléchissant.

    Les films rétroréfléchissants utilisés pour les signaux des chantiers et obstacles sont de type 3 du PTV 662 ou équivalent. Les valeurs minimales de rétroréflexion de ces films sont conformes au tableau 3-3A du PTV 662 ou équivalent. Toutefois, les valeurs minimales de rétroréflexion des films fluorescents sont conformes au tableau 3-3C du PTV 662 ou équivalent.

    Les valeurs minimales de rétroréflexion des balises et des cônes sont conformes à la classe R2A selon la norme NBN EN 13422 ou équivalent.

    Les panneaux peuvent être de type à messages variables (PMV). Dans ce cas, sur autoroutes, les propriétés visuelles minimales, spécifiées selon la norme NBN EN 12966 ou équivalent, sont :

  10. la couleur (C) : classe C2 ;

  11. la luminance (La) : classe L3 ;

  12. le rapport de luminance (LR) : classe R3 ;

  13. la largeur de faisceau (B) : classe B6 ;

  14. la dimension minimum des caractères (C) : 240 mm.

    § 2. Les marquages temporaires sont de couleur jaune de la classe Y2 selon la NBN EN 1436 ou équivalent et ont une largeur de minimum 0,15 m.

    Leur rétroréflexion est au minimum de classe R3 selon la NBN EN 1436 ou équivalent.

    § 3. Les bandes alternées de couleur rouge et blanche, prévues aux articles 68 et 70 ainsi qu'aux annexes, sont munies de produits rétroréfléchissants.

    Les valeurs minimales de rétroréflexion des bandes sont déterminées selon le type du produit et de voirie.

    Art. 9. Lorsqu'un chantier est exécuté sur la voie publique, l'éclairage public reste allumé durant la nuit à hauteur de la zone où la signalisation est placée.

    Les lampes utilisées sur un chantier ou pour délimiter un obstacle fonctionnent entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 m. Ces lampes sont de couleur jaune C1 et de type L6 ou L7 selon la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces lampes clignotent indépendamment, simultanément ou en cadence.

    Art. 10. Si une barrière est placée au début du chantier, elle occupe une largeur au moins égale à celle qui est nécessaire pour exécuter les travaux en toute sécurité.

    Art. 11. Si l'emplacement du chantier entraîne une déviation de la circulation, un itinéraire complet de cette déviation est signalé.

    La mention "déviation" est utilisée uniquement si un seul itinéraire est mis en place pour tous les types d'usagers. Dans le cas contraire, toutes les destinations reprises sur la signalisation définitive sont indiquées ainsi que, le cas échéant, le type d'usager auquel la signalisation est destinée.

    Si le début de la déviation ne coïncide pas avec celui du chantier, la signalisation est placée à l'endroit où cette déviation débute.

    Art. 12. Sauf cas exceptionnels, les signaux C43 indiquent uniquement les limitations de vitesse prévues par le présent arrêté.

    Art. 13. La signalisation en amont du chantier est placée uniquement sur la voie publique où les travaux sont effectués.

    Toutefois, elle peut également être placée sur d'autres voies publiques quand la disposition des lieux le justifie.

    Art. 14. Il peut être fait usage de dispositifs mobiles montés ou non sur véhicules et destinés à absorber les chocs. Sur autoroutes et voies publiques où la vitesse maximale autorisée est égale ou supérieure à 90 km/h, ces absorbeurs de chocs mobiles sont conformes à la classe "Speed Class 100" selon la spécification CEN/TS 16786 (tableau 5) ou équivalent.

    Ce véhicule ne peut pas contenir du matériel de chantier ou tout élément susceptible d'être projeté en cas de choc.

    Art. 15. Lorsque des feux de régulation du trafic sont placés sur la voirie pour mettre en place une circulation alternée, ces feux sont munis d'un dispositif permettant aux usagers de connaitre la durée restante de la phase en cours (durée de la phase "circulation" ou "arrêt").

    Art. 16. § 1er. Sur les chantiers dont la longueur est supérieure à 6 km, le panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone peut être répété le long du chantier même.

    § 2. Sur les chantiers dont la longueur est supérieure à 2 km, une signalisation d'indication de la longueur du chantier restant à parcourir de type IL visée à l'annexe 1re est placée le long du chantier selon la séquence suivante :

  15. Pour les chantiers d'une longueur comprise entre 2 et 6 km, à environ 200 m après le début du chantier, entre la moitié et les trois quarts de la longueur du chantier, à 1 km de la fin de chantier et à proximité de la signalisation de fin de chantier ;

  16. Pour les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT