Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement, de 21 janvier 2021

Article 1er. Dans l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 4°, les mots " le Ministre de l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le Ministre ayant l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions ";

  2. au 9°, les mots " la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie " sont remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche. ".

    Art. 2. Dans l'article 2, § 2, 2°, du même arrêté, les mots " pour l'adaptation technique de la flotte wallonne de navigation intérieure " sont remplacés par les mots " pour le verdissement, le développement et la spécialisation de la flotte wallonne de navigation intérieure ".

    Art. 3. Dans l'article 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au § 1er, alinéa 2, le 1° est abrogé;

  4. dans le § 1er, alinéa 2, le 3° est complété par les mots " , des locomotives et des wagons ferroviaires ";

  5. au § 1er, alinéa 2, les 4° à 6° sont remplacés par ce qui suit :

    " 4° à l'acquisition et à l'installation à bord des bateaux de navigation intérieure de motorisations neuves propres telles que visées à l'article 6, alinéa 2, 1° et 2°, répondant aux normes du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ou à l'acquisition et à l'installation à bord des bateaux de navigation intérieure de solutions destinées à en limiter la consommation énergétique de façon durable;

    1. à l'acquisition d'un premier bateau de navigation intérieure dans le cadre d'une première installation ou s'il s'agit d'une petite entreprise ou d'une moyenne entreprise utilisatrice de transports fluviaux de fret ou active dans les prestations de services logistiques, à condition que le bateau soit exploité en compte propre par l'entreprise;

    2. à l'installation d'équipements logistiques neufs et innovants à bord des bateaux de navigation intérieure et destinés à capter ou à développer des nouveaux flux de transport réalisés par voie navigable; ";

  6. au § 1er, alinéa 2, le 8° est abrogé;

  7. au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

    " La première installation, visée à l'alinéa 2, 5°, s'entend comme la situation, d'une part, d'une personne physique dont la première inscription, à titre principal, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de l'introduction du dossier et ce, en tant que personne physique exerçant une profession indépendante dont l'activité principale est le transport fluvial de fret et, d'autre part, d'une personne morale dont l'inscription, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ne...

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