Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 52 relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière de formation professionnelle, pris en vertu de l'article 138 de la Constitution, de 16 juin 2020

Section 1. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.

Section 2. - Mesures relatives au contrat de formation professionnelle

Art. 3. Lorsqu'une formation professionnelle couverte par un contrat de formation professionnelle ne peut pas être dispensée selon le régime hebdomadaire usuellement applicable à la formation professionnelle concernée, à la suite des aménagements résultant de l'application des règles sanitaires édictées dans le cadre de la crise du COVID-19, les heures de formation non dispensés sont remplacées, dans les limites des moyens disponibles, par des heures de formations à distance répondant aux besoins du stagiaire en termes d'acquisition de compétences.

Lorsque les heures de formation non dispensées, visées à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être remplacées par une formation à distance, l'exécution du contrat de formation professionnelle est suspendue durant les heures concernées.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent à toute formation, couverte par un contrat de formation professionnelle, au sens de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, qui est dispensée entre le 1er juin 2020 et 31 décembre 2020.

Art. 4. Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, le contrat de formation professionnelle peut être conclu, en tout ou en partie, à distance, au moyen d'une carte d'identité électronique.

Section 3. - Mesures relatives au dispositif de formation individuelle

Art. 5. Pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, le contrat de formation peut être conclu, en tout ou en partie, à distance au moyen d'une carte d'identité électronique.

Art. 6. Par dérogation à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, chacune des parties peut mettre fin au contrat de formation-insertion par courrier électronique, dans le respect des autres conditions applicables pour mettre fin au contrat de formation-insertion.

Section 4. - Mesures relatives dispositif de formation alternée des demandeurs d'emploi

Art. 7. § 1er. Par dérogation à l'article 4, §§ 1er et 2, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, la formation alternée est accessible à :

  1. tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

  2. tout demandeur d'emploi inscrit dans une cellule de reconversion telle que prévue par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions. Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation alternée n'est pas accessible au demandeur d'emploi inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance.

    § 2. Lorsque l'exécution de la formation alternée se situe pendant la période du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, sa durée est inférieure à neuf mois.

    Art. 8. Par dérogation à l'article 5 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi, lorsque le demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est pas bénéficiaire d'allocations d'insertion, de chômage ou de sauvegarde en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni d'un revenu d'intégration sociale instauré par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, la formation alternée doit compter :

  3. moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprès d'un opérateur de formation;

  4. et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprès de l'employeur.

    Le nombre d'heures visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation.

    Art. 9. Les articles 7 et 8 s'appliquent à tout contrat de formation alternée conclu entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, et pour toute sa durée.

    Section 5. - Centre d'insertion socioprofessionnelle

    Art. 10. La subvention, visée à l'article 17, § 1er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, est majorée d'un montant correspondant à 0,15 euro, multiplié par le nombre annuel d'heures de formation pour lequel le centre d'insertion socioprofessionnelle est agréé, divisé par 2.

    La majoration de la subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir l'achat d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires, ainsi que le coût de l'entretien sanitaire des locaux pris en charge par le centre d'insertion socioprofessionnelle entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

    Art. 11. Il est octroyé aux centres d'insertion socioprofessionnelle, agréés en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, une subvention exceptionnelle unique de 5000 euros visant à couvrir l'achat d'équipement et matériel informatique permettant la réalisation à distance, d'activités du centre d'insertion socioprofessionnelle.

    Art. 12. Par dérogation à l'article 17, § 3, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le montant correspondant à la majoration de la subvention, visée à l'article 10, et à la subvention, visée à l'article 11, est liquidé par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi sur la base d'une déclaration de créance envoyé par le centre d'insertion socioprofessionnelle.

    Le centre d'insertion socioprofessionnelle fournit, au moment de l'envoi des documents visés à l'article 31, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les pièces justificatives relatives aux dépenses visées aux articles 10 et 11.

    Les dépenses visées à l'article 11 du présent arrêté, sont réputées amorties sur l'année 2020.

    Art. 13. Pour l'application de l'article 17, § 5, décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et de l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, une heure de formation prestée entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 est comptabilisée double, dans les limites du nombre d'heures de formation agréées.

    Section 6. - Plan mobilisateur des technologies de l'information

    Art. 14. Pour l'application de l'article 10, § 1er, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et de l'article 12, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, les heures de formation, prestées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, sont comptées double, dans les limites du nombre d'heures de formation agréées.

    Art. 15. La subvention, visée à l'article 10, § 1er, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication est majorée d'un montant correspondant à 0,15 euro multiplié par le nombre d'heures de formation pour lequel est agréé l'opérateur de formation, visé à l'article 2, 1°, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, divisé par deux.

    La majoration de la subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir l'achat d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires, ainsi que le coût de l'entretien sanitaire des locaux pris en charge par l'opérateur de formation PMTIC entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

    Art. 16. Il est octroyé aux opérateurs de formation, visés à l'article 2, 1°, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, une subvention exceptionnelle unique de 1000 euros qui vise à couvrir l'achat d'équipement et matériel informatique permettant la prestation à distance des activités de formation.

    Art. 17. Le montant de la majoration de la subvention, visée à l'article 15, et la subvention, visée à l'article 16, sont liquidés par l'administration, visée à l'article 2, 3°, du décret du 3...

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