Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 51 relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le secteur de l'économie sociale, de 16 juin 2020

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.

CHAPITRE II. - Mesures relatives à l'emploi

Section 1. - Dispositif d'Aide à la promotion de l'emploi

Art. 2. Les obligations, visées aux articles 2, § 3, alinéa 1er, et 3, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, sont suspendues entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.

Par dérogation à l'article 16, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales, le calcul de l'augmentation nette du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, se limite aux périodes qui ne situent pas entre le 1er juin 2020 et 30 septembre 2020.

Par dérogation à l'article 21, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales, le calcul du maintien du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, se limite à la comparaison de l'effectif de référence à la moyenne des travailleurs, exprimée en équivalents temps plein, occupés pendant les quatre trimestres précédant la date d'anniversaire de la décision, à l'exclusion de la période située entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.

Si l'employeur en fait la demande motivée, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déroger à la condition visée à l'article 2, § 3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, lorsque le calcul du volume global de l'emploi inclut, en tout ou partie, la période située entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020, à condition que la diminution du volume global de l'emploi soit due aux conséquences économiques de l'épidémie du COVID-19.

Art. 3. Les délais de six mois visés aux articles 24 et 31 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement sont suspendus entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2020.

Art. 4. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales et sans préjudice des règles applicables en matière de droit du travail, l'obligation de respecter les fonctions octroyées à l'employeur, telles que prévues dans la décision d'octroi de l'A.P.E., est suspendue entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.

Section 2. - Dispositif SESAM

Art. 5. Par dérogation à l'article 8, alinéa 3, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, la décision d'octroi pour laquelle l'entreprise n'a pas engagé un demandeur d'emploi inoccupé dans les délais impartis, permettant d'obtenir la liquidation de la subvention, n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 8, alinéa 2, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises lorsque les délais impartis sont arrivés à échéance entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020.

Art. 6. Les obligations visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, sont suspendues entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.

Art. 7. Les délais de six mois, visés à l'article 13, §§ 1er et 2, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, sont suspendus entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2020.

Section 3. - Dispositif d'aide à destination des groupes-cibles

Art. 8. Pour l'application du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée au sens de l'article 4 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021, le demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement.

Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREM, et qui a effectué des prestations de travail déclarées auprès de l'Office National de Sécurité Sociale sous le code " 046 ".

Art. 9. En complément des causes de suspensions visées à l'article 10 du même décret, l'octroi de l'allocation de travail, visée aux articles 3 et 4 du même décret, est suspendu lorsque le travailleur engagé est mis en chômage temporaire au cours de la période située entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020.

La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire et, au plus tard, le 31 décembre 2020.

CHAPITRE III. - Mesures relatives aux services de proximité

Section 1. - Dispositif des Agences locales pour l'Emploi

Art. 10. Par dérogation à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, cinquante pour cent maximum du montant devant servir à financer les formations au profit des chômeurs inscrits à l'Agence locale pour l'Emploi, ci-après dénommée ALE, peuvent être utilisés pour l'achat d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires visant la protection du personnel de l'ALE, en ce compris les agents détachés du FOREM et les travailleurs effectuant des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE.

L'alinéa 1er s'applique exclusivement aux recettes pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, au 31 décembre 2020 au plus tard et à condition que les achats, visés à l'alinéa 1er, soient effectués durant la période qui s'étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Art. 11. Par dérogation à l'article 79, § 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le solde non utilisé du montant devant servir à financer les formations au profit des chômeurs inscrits à l'agence, pour les recettes pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, au plus tard le 31 décembre 2020, est versé au FOREM.

Le FOREM consacre les montants, constitués par la somme des soldes non utilisés visés à l'alinéa 1er, au financement des dépenses de formation des travailleurs ALE et chômeurs inscrits à l'ALE, supérieures à vingt-cinq pour cent des recettes pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, au 31 décembre 2020 au plus tard, sans préjudice de l'article 10, alinéa 1er.

L'ALE qui souhaite bénéficier du financement, visé à l'alinéa 2, adresse, avant le 1er juillet 2021, au plus tard, une demande au FOREM et remet les pièces justificatives des dépenses supplémentaires de formation exposées pendant l'année 2020.

En fonction du nombre d'ALE ayant introduit une demande et proportionnellement au montant de leurs dépenses supplémentaires, le FOREM répartit de manière égale le financement entre les agences qui justifient leurs dépenses dans le délai imparti visé à l'alinéa 3.

Le financement attribué à l'agence ne peut en aucun cas dépasser les coûts de formation effectivement supportés.

Section 2. - Dispositif des titres-services

Art. 12. La Région wallonne octroie une subvention à l'entreprise agréée, visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour les mois de juin, juillet et août 2020, afin de couvrir, en tout ou en partie, la rémunération, en ce compris les cotisations y relatives, des travailleurs titres-services de l'entreprise agréée par la Région wallonne, qui a été effectivement supportée par cette dernière au cours des mois concernés, ainsi que les autres dépenses résultant de l'activité titres-services.

Art. 13. Le montant mensuel de la subvention, visée à l'article 12, est égal à (a - b) X c où :

  1. " a " est égal au nombre d'heures rémunérées par l'entreprise agréée, au cours du mois concerné, pour l'ensemble de ses travailleurs titres-services;

  2. " b " est égal au...

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