Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, de 11 juin 2020

Article 1er. La réunion d'information préalable prévue pour certains projets par l'article D.29.5 du Livre Ier du Code de l'Environnement peut, au choix du demandeur, être organisée soit de manière présentielle conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement, soit de manière virtuelle conformément aux dispositions du présent arrêté.

Durant la crise sanitaire du COVID-19, les réunions organisées de manière présentielle se déroulent dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité.

Art. 2. Le demandeur peut mettre en oeuvre des modalités complémentaires de participation.

Art. 3. § 1er. Pour les projets de catégorie B visés par l'article D.29-1, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une présentation vidéo du projet est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation. Pour les projets de catégorie C visés par l'article D.29-1, § 5, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une présentation vidéo du projet peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Cette présentation vidéo a pour objet :

  1. de permettre au demandeur de présenter son projet;

  2. de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;

  3. si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.64, § 1er, D.65, § § 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement :

    - de mettre en évidence et de permettre au public de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;

    - de présenter et de permettre au public de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

    § 2. Au moins quinze jours avant la mise en ligne sur Internet de la présentation vidéo, le demandeur procède à la publication d'un avis reproduisant l'article 4 et mentionnant au minimum :

  4. l'identité du demandeur et son adresse postale;

  5. la nature du projet et son lieu d'implantation;

  6. l'objet de la présentation vidéo tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 2;

  7. les dates auxquelles la présentation vidéo est mise en ligne et le lien Internet vers la présentation vidéo;

  8. les personnes, ainsi que leurs numéros de téléphone, auprès desquelles des informations peuvent être obtenues et les dates et heures auxquelles les joindre.

    Cet avis, ainsi qu'une retranscription intelligible de l'exposé et une copie des document présentés dans la présentation vidéo, sont transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.

    L'avis est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants :

  9. deux journaux diffusés dans la région;

  10. un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;

  11. un journal publicitaire toutes-boîtes;

  12. une information toutes-boîtes distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d'implantation du projet.

    Le demandeur adresse copie des avis publiés au collège communal.

    Le collège communal affiche, jusqu'au lendemain de la mise en ligne de la présentation vidéo, un avis qui reproduit l'alinéa 1er :

  13. aux endroits habituels d'affichage;

  14. à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

    § 3. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées.

    Art. 4. Toute personne peut solliciter par courrier recommandé auprès du demandeur du projet de catégorie B ou C une copie de la retranscription de l'exposé et des document présentés dans la présentation vidéo. La demande doit être réceptionnée au plus tard trois jours avant la mise en ligne. Deux jours avant la mise en ligne, le demandeur du projet de catégorie B ou C envoie par recommandé les documents aux personnes concernées, en un seul exemplaire par adresse postale.

    Toute personne peut consulter à la commune la copie de la retranscription de l'exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo, pendant les deux jours de mise en ligne de la présentation vidéo, sur rendez-vous.

    Art. 5. Le demandeur transmet par pli simple à l'instance chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande la nature de son projet et son lieu d'implantation.

    Dans les vingt jours de la réception de ces informations, cette instance détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et en informe le demandeur par envoi recommandé.

    Art. 6. L'avis visé à l'article 3, § 2, alinéa 5, est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2 et mentionne la référence explicite au présent arrêté.

    Art. 7. Lorsque le demandeur reçoit la décision visée à l'article R. 72, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement et que celle-ci est favorable, le demandeur prépare une présentation vidéo du projet laquelle est mise à disposition de la population de la ou des communes concernées conformément à l'article 3, § 3.

    La présentation vidéo débute par l'explication de son objet, tel qu'il est décrit à l'article 3, § 1er, alinéa 2, puis présente le projet.

    La présentation vidéo doit être accessible sur Internet pendant deux jours ouvrables consécutifs. Les informations peuvent être obtenues par téléphone auprès du porteur de projet pendant ces deux jours, entre 8h et 17h.

    Le lien Internet vers la présentation vidéo et les dates auxquelles elle est accessible sont également mis à disposition de :

  15. l'autorité compétente visée à l'article D.6, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement;

  16. l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;

  17. le pôle " Environnement ", et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et le pôle "Aménagement du territoire";

  18. les représentants de la ou des communes concernées conformément à l'article 3, § 3.

    Art. 8. Toute personne peut, dans un délai de quinze jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences, en les adressant par écrit au collège communal de la ou d'une des communes concernées conformément à l'article 3, § 3, en y indiquant ses nom et adresse.

    Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l'auteur d'étude dans l'hypothèse où une telle étude est requise.

    Art. 9. Les délais prévus en matière d'organisation de la présentation vidéo sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.

    Art. 10. Les articles 3 à 9 s'appliquent pour des procédures organisées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque le demandeur a fait le choix d'appliquer cette procédure en vertu de l'article 2, et à la condition que la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées soit terminée pour le 30 septembre 2020 inclus.

    Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer la procédure de participation du public visée dans le présent arrêté en fixant une date antérieure au 31 décembre 2020.

    Art. 11. La procédure de participation du public visée aux articles 3 à 9, organisée à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées est terminée pour le 30 septembre 2020 inclus, tient lieu de réunion d'information pour l'application des articles D.6, 18°, D.29-3, R.41-9, § 3, 1°, b, et R.56, et tient lieu de phase de consultation du public pour l'application de l'article D.77, alinéa 2, 6°, du Livre Ier du Code de l'Environnement.

    Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer la procédure de participation du public visée dans le présent arrêté en fixant une date antérieure au 31 décembre 2020.

    Art. 12. Le dossier visé à l'article D.29-14, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement...

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