Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association, de 30 avril 2020

Article 1er. Par dérogation à l'article L1523-13, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la première assemblée générale de l'exercice 2020 des intercommunales se tient au plus tard le 30 septembre 2020.

Art. 2. Par dérogation à l'article L6421-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en 2020, le rapport de rémunération dont question dans cette disposition doit être mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui se tient au plus tard le 30 septembre.

Art. 3. Par dérogation à l'article L6421-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en 2020, le rapport dont question dans cet article doit être adopté au plus tard le 30 septembre.

Art. 4. Par dérogation à l'article L6421-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en 2020, la transmission du rapport dont question dans cet article doit être effectuée au plus tard le 30 septembre.

Art. 5. Par dérogation à l'article L6421-1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en 2020, la transmission du rapport dont question dans cet article doit être effectuée au plus tard le 30 septembre.

Art. 6. § 1er. L'assemblée générale des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des régies communale ou provinciale autonome, des association de projet ou de tout autre organisme supralocal peut, même en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être tenue jusqu'au 30 septembre 2020, sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires, aux conditions prévues par l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19.

§ 2. L'article L-1523-13, § 1er, reste applicables aux intercommunales qui font application du paragraphe 1er.

§ 3. S'il est recouru à des procurations données à des mandataires, l'article L1523-12, § 1er, alinéa 2, ne s'applique pas. Une délibération au sein du conseil communal sur chaque point à l'ordre du jour conformément à ce qui est prévu à l'article L1523-12, § 1er, alinéa 1er, est obligatoire.

§ 4. Si le conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il transmet ses délibérations sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote.

Pour les intercommunales, en cas de participation d'un CPAS ou d'une province, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 7. L'organe de gestion des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des régies communale ou provinciale autonome, des association de projet ou de tout autre organisme supralocal qui le souhaite peut reporter à la date de son choix et jusqu'au 30 septembre 2020, toute assemblée générale déjà convoquée lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8. Les décisions et les réunions des organes collégiaux d'administration des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des régies communale ou provinciale autonome, des associations de projet ou de tout autre organisme supralocal peuvent, même en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être adoptées et tenues jusqu'au 30 septembre 2020 aux conditions prévues par l'article 8 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4...

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