Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial, de 9 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de la partie réglementaire du Code du Développement territorial

Article 1er. Dans la partie réglementaire du Code du Développement territorial, il est inséré un article R.0.1-2, rédigé comme suit :

" Art. R.0.1-2. Outre les délégations prévues dans le présent Code, sont délégués au Ministre de l'Aménagement du Territoire : la procédure d'approbation de l'élaboration, de la révision et de l'abrogation d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide communal d'urbanisme, de l'établissement et du renouvellement d'une Commission communale, de ses sections et de son règlement d'ordre intérieur et tous les actes de tutelle administrative y afférents et qui relèvent du présent Code.

Sont également délégués au Ministre de l'Aménagement du Territoire : la procédure d'élaboration, de révision et d'abrogation, en ce compris l'évaluation des incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat, d'un plan de secteur d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale privée, d'un site à réaménager compris ou non dans la liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, d'un périmètre de remembrement urbain, d'un périmètre de droit de préemption, d'un remembrement et d'un relotissement, ainsi que l'adoption des décisions individuelles visées aux Livres IV et VII.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est également compétent pour les procédures conjointes visées aux articles D.II.54 et D.V.16 dans les cas visés à l'alinéa 2.

Lorsque le guide régional d'urbanisme ou une partie du guide régional d'urbanisme porte sur une partie du territoire régional dont le Gouvernement a fixé les limites, le Ministre de l'Aménagement du Territoire est compétent pour adopter, réviser ou abroger le champ d'application territorial de ce guide ou cette partie de guide sans en modifier le contenu.

Le Ministre qui a la revitalisation urbaine et la rénovation urbaine dans ses attributions est compétent pour l'adoption des décisions y afférentes visées au Livre V.

Pour toutes les délégations prévues par le présent Code, en cas d'absence ou d'empêchement du Ministre qui a l'aAménagement du territoire dans ses attributions, celui-ci peut désigner un autre Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. ".

Art. 2. Dans l'article R.I.10-5 de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " commisison " est remplacé par le mot " commission " ;

  2. dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Le membre effectif prévient le membre suppléant de son absence. ".

    Art. 3. Dans le livre Ier, titre unique, chapitre V, de la partie réglementaire du même Code, il est inséré une section 7, comportant l'article R.I.12-8, rédigé comme suit :

    " Section 7. - Subvention relative à la Conférence permanente du développement territorial

    Art. R.I.12-8. § 1er. La Conférence permanente du développement territorial ci-après dénommé C.P.D.T. regroupe l'Université catholique de Louvain (CREAT), l'Université libre de Bruxelles (IGEAT) et l'Université de Liège (LEPUR).

    § 2. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention de fonctionnement à la CPDT pour l'accomplissement des missions qui suivent :

  3. la formation continuée des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ;

  4. toute recherche ou expertise relative aux objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 2 ;

  5. la capitalisation de ces recherches ou expertises et leur diffusion par des publications, un site Internet, des colloques ou séminaires ;

  6. la promotion de doctorats dans le cadre de l'école doctorale thématique en développement territorial regroupant les trois académies francophones.

    L'arrêté de subvention fixe la liste des missions confiées à la C.P.D.T. dans un programme annuel de travail.

    Sauf exception prévue dans l'arrêté de subvention, les centres universitaires consacrent au moins un chercheur à mi-temps pour la recherche ou l'expertise à laquelle ils sont affectés. Les centres universitaires peuvent recourir à toute sous-traitance qui est nécessaire à l'accomplissement du programme annuel de travail.

    La subvention est annuelle. Elle est octroyée et liquidée à raison d'un tiers à chaque université.

    § 3. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit :

  7. quarante-cinq pour cent de la subvention annuelle à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention ;

  8. quarante-cinq pour cent de la subvention annuelle sur la base d'un rapport intermédiaire commun approuvé par le comité de pilotage ;

  9. dix pour cent de la subvention annuelle sur la base d'un rapport final commun transmis au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit et approuvé par le comité de pilotage.

    § 4. Le Gouvernement institue un comité de pilotage dont il désigne les membres pour une durée maximale de cinq ans.

    Le comité se compose :

  10. d'un représentant du Ministre, qui en assure la présidence ;

  11. d'un représentant de chacun des autres Ministres du Gouvernement ;

  12. de l'inspecteur général du département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et d'un fonctionnaire délégué d'une direction extérieure du même département de la DGO4 ;

  13. d'un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique ;

  14. d'un représentant de chacune des trois universités.

    Pour toute recherche qui implique une ou des compétences d'une direction générale opérationnelle du Service public de Wallonie autre que la DGO4, un représentant de cette direction désigné par le Ministre est invité sur la proposition du Ministre dont cette direction relève.

    Le comité est convoqué par le président au minimum trois fois par an. Le représentant de chacune des trois universités siège avec voix consultative.

    § 5. Le secrétariat de la C.P.D.T. et du comité de pilotage est assuré par le département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

    § 6. Les missions du comité consistent à :

  15. établir les priorités et le calendrier d'exécution du programme annuel de travail ;

  16. évaluer et contrôler le bon accomplissement des missions visées au paragraphe 2, approuver les rapports intermédiaires et finaux et, le cas échéant, réorienter le programme de travail ;

  17. valider les ajustements nécessaires entre postes budgétaires au sein du programme de travail tel qu'il a été approuvé ;

  18. donner son accord sur l'utilisation des résultats des recherches ou expertises par des centres universitaires ou des tiers.

    § 7. Le comité propose au Ministre, de manière motivée, selon la procédure du consensus et après avoir invité les représentants de chacune des trois universités à faire valoir leurs arguments, de suspendre une recherche, une expertise ou une mission lorsqu'il estime que les conditions d'aboutissement de celle-ci ne sont plus réunies.

    Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, et compte tenu du caractère scientifique du résultat des recherches, expertises ou missions, le comité de pilotage propose au Ministre de manière motivée, selon la procédure du consensus et après avoir invité les représentants de chacune des trois universités à faire valoir leurs arguments, le montant de la subvention à rembourser ou à ne pas payer en cas de non approbation du rapport intermédiaire commun ou du rapport final commun. Il propose également la réallocation budgétaire y relative.

    Les résultats intermédiaires ou finaux d'une recherche ou d'une expertise suspendue ou non approuvée ne sont pas diffusés ou communiqués, de quelque manière que ce soit. ".

    Art. 4. Dans le livre II, titre 2, chapitre III, section 3, sous-section 2, de la partie réglementaire du même Code, il est inséré un article R.II.47, rédigé comme suit :

    " Art. R.II.47. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.47, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. ".

    Art. 5. Dans le livre II, titre 2, chapitre III, section 3, sous-section 3, de la partie réglementaire du même Code, il est inséré un article R.II.48, rédigé comme suit :

    " Art. R.II.48. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.48, § 4, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. ".

    Art. 6. L'article R.II.49-1 de la partie réglementaire du même Code est remplacé par ce qui suit :

    " Art. R.II.49-1. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.49, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. ".

    Art. 7. Dans l'article R.II.49-2 de la partie réglementaire du même Code, les mots " ou la personne physique ou morale, privée ou publique, " sont insérés entre les mots " le conseil communal " et les mots " de la décision d'approbation ".

    Art. 8. L'article R.II.51-1 de la partie réglementaire du même Code est remplacé par ce qui suit :

    " Art. R.II.51-1. La DGO4 envoie la copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 1er. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.51, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 5. ".

    Art. 9. Dans le livre II, titre 2, chapitre 3, section 4, de la partie réglementaire du même Code, la sous-section 1ère est déplacé entre le titre " Section 4 - Révisions accélérées " et l'article R.II.51-1.

    Art. 10. Dans le livre II...

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