Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, de 2 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

Article 1er. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Les factures qui portent sur des acomptes périodiques comprennent au moins les mentions suivantes:

  1. le numéro EAN du point d'accès;

  2. la période couverte par le décompte;

  3. le délai de paiement et la date d'échéance de celui-ci;

  4. le montant global de la facture, hors T.V.A. et T.V.A. comprise;

  5. sauf pour les clients fournis par un fournisseur social, le coût de la procédure administrative en cas de règlement tardif ainsi que les coordonnées du service contentieux;

  6. le numéro de téléphone du service à contacter à tout moment en cas de panne résultant d'un problème technique sur le réseau;

  7. les moyens de contact y compris le téléphone, l'adresse électronique, ou le fax, du service de gestion, de la clientèle ainsi que le délai dans lequel une réponse est apportée à toute demande formulée par le client.

  8. le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le client peut obtenir les informations relatives à la procédure de déménagement ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement établi par la CWaPE après consultation des régulateurs régionaux;

  9. les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, courrier électronique et site internet) du service de médiation de la CWaPE chargé de fournir la liste d'association de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organisme similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les droits de consommateurs, sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie;

  10. le cas échéant, la mention que la facturation est faite sur la base du tarif social.

    Le délai visé à l'alinéa 1er, 7°, ne peut pas dépasser pas quinze jours. La réponse motivée mentionne si la demande est fondée ou non ou si elle est examinée davantage le cas échéant en précisant le délai dans lequel une réponse est apportée.

    § 2. Au minimum une fois par an, le fournisseur établit, pour chaque client résidentiel final, une facture de régularisation. Cette facture est établie au plus tard dans les soixante jours suivant la date maximale de transmission au fournisseur des données issues du relevé des compteurs opéré par le gestionnaire de réseau et prévue dans le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution.

    Pour les clients disposant d'un compteur à budget actif, le gestionnaire de réseau de distribution ajuste, en cas d'index estimés, celui-ci au moyen du dernier index connu au travers du rechargement de la carte du compteur à budget.

    En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop-perçu est effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de régularisation. Pour les clients sous compteur à budget, le remboursement du solde est effectué à la demande du client, dans les trente jours de la demande. Lorsqu'un solde positif supérieur à un montant déterminé par la CWaPE en faveur du client sous compteur à budget existe, le fournisseur est tenu d'en informer son client au minimum une fois par an.

    § 3. Dès lors qu'il est mis fin au contrat de fourniture par l'une ou l'autre des parties, une facture de clôture est établie par le fournisseur dans les six semaines après que ce changement a eu lieu. En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop-perçu est effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture.

    Si une garantie bancaire ou une autre sûreté au sens de l'article 6, alinéa 3, a été constituée par le client en début de contrat et si l'intégralité des consommations a été payée par le client au moment de la clôture de son contrat, ladite garantie est libérée dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture.

    § 4. Les factures de régularisation et de clôture à destination des clients résidentiels se limitent à une page recto-verso et les mentions qu'elles contiennent sont organisées par rubriques.

    La face recto de la page reprend au minimum les rubriques relatives aux mentions suivantes :

  11. l'identification du fournisseur, avec indication de son adresse et de son numéro d'entreprise;

  12. l'identification du client, avec son adresse de facturation;

  13. le numéro de la facture et sa date;

  14. l'identification du contrat et de sa durée, (pour les contrats à durée déterminée complétés avec la date), et, le cas échéant, la mention que la facturation est faite sur la base du tarif social;

  15. l'indication des mentions suivantes :

    1. le type de facture : régularisation ou clôture, de tout vecteur énergétique concerné par la facture;

    2. l'adresse de livraison;

    3. la date de début et de fin de la période de relevé, les index correspondants à cette période de relevé en précisant si ceux-ci sont estimés ou non lorsque cette information relative au caractère estimé de l'index a été fournie par le gestionnaire de réseau de distribution, la consommation, le cas échéant décliné selon le type de comptage (jour/nuit, exclusif nuit), le nombre de jours couverts par le relevé et la consommation totale par vecteur énergétique;

  16. le montant total qui est dû pour la période relevée, le total des acomptes facturés et le solde à payer ou à rembourser;

  17. le montant du nouvel acompte qui est facturé et la prochaine date d'échéance de cet acompte, sauf si le client dispose d'un compteur à budget actif;

  18. les coordonnées du service clientèle du fournisseur dont le numéro de téléphone et le courriel;

  19. le nom et le numéro de téléphone du gestionnaire de réseau de distribution que le consommateur peut contacter en cas de panne ou d'odeur de gaz;

  20. le cas échéant, l'adresse internet de la zone client digitale sur laquelle le consommateur peut retrouver plus de renseignements concernant son contrat et sa facture ainsi que la mention que le client peut demander la version papier de ces renseignements à son fournisseur sans frais.

    Concernant l'alinéa 2, 4°, lorsque le tarif social n'est pas valable pour l'ensemble de la période couverte par la facture, la facture précise la période exacte pour laquelle ce tarif est valable. La mention portant sur l'identification du contrat et de sa durée ne s'applique pas en cas de fournisseur social.

    Concernant l'alinéa 2, 6°, pour chaque montant, la facture précise :

  21. le montant hors T.V.A., le montant de la T.V.A. et le montant T.V.A. comprise;

  22. la date limite pour le payement ou le remboursement;

  23. le numéro de compte vers lequel le paiement ou le remboursement est effectué;

  24. la communication structurée à indiquer pour le payement;

  25. les modalités de paiement : virement ou domiciliation.

    La face verso de la page reprend au minimum les rubriques relatives aux mentions suivantes :

  26. le numéro EAN et le numéro du compteur du point d'accès;

  27. la dénomination précise du contrat de fourniture avec un renvoi vers la zone client digitale ou vers une annexe de la facture pour plus d'informations;

  28. les coordonnées du service de médiation pour l'énergie dont l'adresse, le numéro de téléphone, le site web et le courriel;

  29. les montants des différentes composantes de la facture suivantes :

    1. la composante énergie;

    2. la composante distribution;

    3. la composante transport;

    4. la composante taxe et surcharge;

  30. la mention qu'il est possible que certains acomptes déjà facturés ne soient pas encore payés, sauf pour les clients disposant d'un compteur à budget;

  31. les sources d'énergie primaire utilisées, sur une base annuelle, pour produire l'électricité fournie, présentées sous forme de graphique ou de pourcentage par produit faisant l'objet du contrat de fourniture et pour l'ensemble de la fourniture du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT