Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 instituant une marque officielle de contrôle pour le lait, de 2 mai 2019

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 instituant une marque officielle de contrôle pour le lait est complété par les 5., 6. et 7. rédigés comme suit :

" 5. le Melkcontrolecentrum-Vlaanderen : l'ASBL Melkcontrolecentrum-Vlaanderen, Hagenbroeksesteenweg, 167, à 2500 Lier, agréée par le "Ministerieel besluit van 26 augustus 2003 tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk" ;

  1. l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru ;

  2. l'arrêté ministériel flamand du 25 février 2009: l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs. ".

    Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au 1., le mot " entier " est abrogé et le mot " entier " est inséré entre le mot " standardisé " et les mots " ou demi-écrémé " ;

    2. le 6. est remplacé par ce qui suit :

      " 6. qui, dans les 24 heures qui ont suivi le déchargement dans l'établissement laitier autorisé à apposer la marque officielle de contrôle AA, soit a subi les opérations de fabrication de lait AA, soit, au cas où une plus longue conservation du lait en tant que matière première a été nécessaire, a été soumis une seule fois à un traitement thermique d'intensité inférieure ou égale à la pasteurisation ; " ;

    3. le 8. est remplacé par ce qui suit :

      " 8. qui, au cas où une stérilisation est nécessaire pour la durée de conservation désirée, a été stérilisé par traitement à ultra haute température ou U.H.T. via injection directe de vapeur ; " ;

    4. au 10., les mots " jusqu'au départ de l'établissement laitier qui l'a traité " sont remplacés par les mots " s'il quitte l'établissement laitier qui l'a traité après cette seule pasteurisation " ;

    5. au 10., a), le mot " revivifiables " est remplacé par les mots " à 30° C " ;

    6. au 11., le b) est remplacé par ce qui suit :

      " b) le nombre de germes à 30° C ne dépasse pas 100 par ml après dix jours de conservation à 30° C +/- 1 ° C dans l'emballage original ; " ;

    7. au 11., c), les mots " 50 NTU " sont remplacés par les...

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