Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, de 25 avril 2019

Article 1er. Le présent arrêté règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret : le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;

  2. le stagiaire rencontrant des difficultés d'insertion : soit :

    1. le stagiaire qui ne possède pas de certificat du troisième degré de l'enseignement secondaire;

    2. le stagiaire de moins de vingt-cinq ans qui, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an;

    3. le stagiaire de vingt-cinq ans ou plus qui, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins deux ans;

    4. le stagiaire qui a obtenu une reconnaissance de handicap;

    5. le stagiaire à charge de l'Inami qui est accompagné dans le cadre d'un trajet de réinsertion, qu'il soit en trajet de réorientation ou de réhabilitation professionnelle;

  3. le primo-employeur : l'employeur qui n'a procédé au jour de la conclusion du contrat de formation-insertion à aucun engagement sous contrat de travail en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

  4. le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions.

    Art. 3. En application de l'article 16, alinéa 2, du décret, l'entrée en vigueur du décret est reportée au 1er avril 2022 pour les employeurs de la fonction publique non soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires à l'exception :

  5. des entreprises publiques autonomes;

  6. des pouvoirs locaux pour les activités professionnelles pour lesquelles il existe un processus de validation de compétences recommandé par la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville du 25 janvier 2011 relative à la valorisation des compétences dans le cadre du Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire.

    Le Ministre peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle prévue à l'alinéa 1er.

    Art. 4. § 1er. L'entreprise de travail intérimaire qui conclut un C.F.I. sélectionne le stagiaire et l'employeur-utilisateur. L'employeur-utilisateur est référencié au plan de formation.

    § 2. Le C.F.I. conclu avec une entreprise de travail intérimaire ne peut être accordé qu'aux stagiaires répondant aux conditions suivantes :

    1. moins de vingt-cinq ans et, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an;

    2. au moins cinquante ans et, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an.

    § 3. La durée du contrat de formation-insertion conclu avec une entreprise de travail intérimaire est de minimum quatre semaines et de maximum treize semaines.

    Le stagiaire pour lequel le C.F.I. est conclu avec une entreprise de travail intérimaire peut, au cours des trois mois précédents ce C.F.I., avoir effectué une mission intérim pour l'employeur-utilisateur pendant vingt jours ouvrables au maximum dans la même fonction que celle pour laquelle le C.F.I. est conclu avec l'entreprise de travail intérimaire.

    Art. 5. Les prestations du contrat de formation-insertion ne peuvent pas débuter avant sa signature par les trois parties.

    Aucune prestation ne peut avoir été effectuée, pour l'activité professionnelle, dans le cadre d'un contrat de travail par le stagiaire chez l'employeur avant la signature du contrat de formation-insertion, à l'exception des prestations effectuées dans le cadre d'un contrat de travail, en ce compris un contrat de travail intérimaire, dont la durée cumulée ne peut pas excéder vingt jours dans les trois mois qui précèdent.

    Art. 6. La durée du contrat de formation-insertion ne peut pas être inférieure à quatre semaines, ni supérieure à vingt-six semaines.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le stagiaire rencontrant des difficultés d'insertion, la durée du contrat de formation-insertion peut être supérieure à vingt-six semaines sans excéder cinquante-deux semaines.

    La durée du contrat de formation-insertion est fonction de l'écart entre les compétences du stagiaire et celles à acquérir au terme du contrat formation-insertion.

    § 2. En cas de périodes de suspension du contrat de formation-insertion pour maladie, accident de travail ou accident sur le chemin du travail, grève au sein de l'entreprise, chômage économique, intempéries, fermeture collective d'entreprise pour vacances annuelles ou pour cas de force majeure, vacances annuelles du stagiaire autorisées par l'employeur et à la demande de l'entreprise formulée au plus tard sept jours avant le terme initial du contrat de formation-insertion, le Forem peut prolonger la durée initiale de la formation-insertion de la durée équivalente aux périodes de suspension.

    Le contrat de formation-insertion est prolongé de la durée des périodes de suspension du contrat de formation-insertion uniquement si la somme des périodes, visées à l'alinéa 1er, est au moins égale à sept jours ouvrables.

    Art. 7. Le contrat de formation-insertion contient notamment :

  7. la description de l'activité professionnelle à pourvoir;

  8. le plan de formation;

  9. la durée du contrat de formation-insertion;

  10. la durée hebdomadaire des prestations effectives exprimées en nombre d'heures par semaine établie en fonction des dispositions relatives à la durée et à l'horaire de travail en vigueur chez l'employeur pour l'activité professionnelle visée au 1° et ce, sans possibilité de prester des heures supplémentaires;

  11. le mode de calcul de la prime visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret;

  12. le mode de calcul de l'indemnité pour frais de déplacement visée à l'article 6, alinéa 2, 2°, du décret;

  13. le mode de calcul de l'indemnité pour les frais de garde éventuels visée à l'article 6, alinéa 2, 3°, du décret;

  14. les engagements de l'employeur relatifs aux obligations visées à l'article 5, § 1er, du décret;

  15. le salaire mensuel brut à l'embauche du stagiaire fixé pour l'activité professionnelle visée au 1° dans le respect des conventions collectives de travail ou des barèmes applicables à l'employeur de la fonction publique concerné;

  16. les modalités d'évaluation de la formation.

    Outre les dispositions visées à l'alinéa 1er, le contrat de formation-insertion contient une période d'essai égale au tiers de la durée du contrat de formation-insertion prévue. Elle est égale au minimum à deux semaines et ne peut pas dépasser huit semaines.

    Pendant cette période d'essai, chacune des...

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