Arrêté du Gouvernement wallon fixant le canevas du rapport annuel sur les synergies en exécution de l'article 26bis, § 6, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, de 28 mars 2019

CHAPITRE Ier. - Disposition générale et contenu du rapport annuel sur les synergies

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Le rapport annuel sur les synergies visées à l'article 26bis, § 6, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale comprend au moins les grilles et tableaux suivants, dont les modèles sont repris en annexe :

  1. un tableau de bord des synergies réalisées et en cours;

  2. un tableau de programmation annuelle des synergies projetées;

  3. pour chaque type de service de support, une matrice de coopération;

  4. une grille de synthèse déterminant un niveau global de rassemblement des services de support;

  5. un tableau des marchés publics.

    CHAPITRE II. - Tableau de bord des synergies réalisées et en cours

    Art. 3. Pour chaque synergie ou groupe de synergies identifié, le tableau de bord des synergies réalisées et en cours, visé à l'article 2, 1°, précise :

  6. l'objectif principal de la synergie ou du groupe de synergies : satisfaction du citoyen, performance administrative ou moyens;

  7. le mode opératoire de mise en oeuvre de la synergie ou du groupe de synergies : coopératif ou délégatif;

  8. l'administration pilote de la synergie ou du groupe de synergies : l'administration communale, l'administration du CPAS ou les deux;

  9. le responsable administratif de la synergie ou du groupe de synergies : le directeur général communal, le directeur général du CPAS, les directeurs généraux communal et du CPAS ou le directeur général adjoint commun;

  10. les réalisations obtenues de la synergie ou du groupe de synergies qui rendent compte de l'atteinte de la finalité;

  11. le résultat attendu de la synergie ou du groupe de synergies;

  12. le résultat obtenu de la synergie ou du groupe de synergie qui rend compte de la réalité de la prestation produite pendant une période donnée.

    CHAPITRE III. - Tableau de programmation annuelle des synergies projetées

    Art. 4. Pour chaque synergie ou groupe de synergies identifié, le tableau de programmation annuelle des synergies projetées, visé à l'article 2, 2°, précise :

  13. l'objectif principal de la synergie ou du groupe de synergies : satisfaction du citoyen, performance administrative ou moyens;

  14. le mode opératoire de mise en oeuvre de la synergie ou du groupe de synergies : coopératif ou délégatif;

  15. l'administration pilote de la synergie ou du groupe de synergies : l'administration communale, l'administration du CPAS ou les deux;

  16. le responsable administratif de la synergie ou du groupe de synergies : le directeur général communal, le directeur général du CPAS, les directeurs généraux communal et du CPAS ou le directeur général adjoint commun;

  17. les moyens humains, financiers et logistiques dégagés de la synergie ou du groupe de synergies et la hauteur de la contribution de la commune et du CPAS;

  18. le résultat attendu de la synergie ou du groupe de synergies;

  19. le délai dans lequel le résultat visé au 6° est attendu.

    CHAPITRE IV. - Matrice de coopération

    Art. 5. Conformément à l'article 26quater, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, la commune et le CPAS disposent principalement de quatre types de service de support :

  20. le service achats;

  21. le service ressources humaines;

  22. le service maintenance;

  23. le service informatique.

    Conformément à l'article 26bis, § 6, alinéa 5, 2°, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, chaque type de service de support est analysé au travers d'une matrice de coopération, visée à l'article 2, 4°, qui identifie, pour chaque registre de comportements de l'environnement de contrôle, le niveau de rassemblement des services de support de la commune et du CPAS.

    Art. 6. Les niveaux de rassemblement des services de support visés à l'article 5 sont définis comme suit:

  24. le niveau...

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