Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de 29 avril 2019

Titre Ier. - Définitions et protection des données à caractère personnel

Article 1er. Le présent arrêté règle, en partie, des matières visées à l'article 127, § 1er, de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi et la Formation dans ses attributions;

  2. l'Administration : le Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

  3. le Forem : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;

  4. l'Inspection : le Département de l'Inspection du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

  5. le bénéficiaire : le bénéficiaire de la subvention.

    Dans le cadre de subventions versées en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, l'Administration visée à l'alinéa 1er, 2°, est le Forem.

    Art. 3. Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de subventions versées en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les responsables du traitement sont, chacun pour ce qui le concerne, Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche et le Forem pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté et qu'ils gèrent respectivement.

    Le bénéficiaire s'adresse au responsable du traitement pour exercer ses droits prévus aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 précité.

    Art. 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, l'Administration et l'Inspection conservent les données à caractère personnel relatives à une subvention durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

    La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes.

    Titre II. - Principes généraux

    Art. 5. Le bénéficiaire :

  6. respecte les dispositions du Code de droit économique en matière de comptabilité et, notamment, de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, notamment en organisant une comptabilité qui est appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités et conforme aux dispositions légales particulières qui le concerne;

  7. prévoit l'inscription sans retard de l'ensemble de ses opérations, de manière fidèle et complète, par ordre de dates et appuyée par une pièce justificative datée, numérotée et lisible;

  8. intègre un système de comptes distincts pour chacune de ses activités dans le cas où il poursuit des activités distinctes;

  9. garantit la conservation des pièces comptables pendant une durée conforme aux dispositions légales particulières qui le concerne;

  10. respecte la réglementation en matière de marchés publics;

  11. respecte la réglementation en matière d'aides d'Etat;

  12. respecte les principes de bonne gestion financière, notamment d'économie et de rapport entre coût et efficacité;

  13. respecte les réglementations générales et spécifiques qui organisent la subvention ou les subventions dont il bénéficie;

  14. garantit l'absence de tout conflit d'intérêt;

  15. garantit l'absence de tout double subventionnement, public ou privé.

    Tout bien financé, en tout ou partie, par les pouvoirs publics ne peut faire l'objet d'une donation, d'une vente, d'un bail emphytéotique ou d'une mise à disposition sans l'accord préalable du Ministre, qui peut en définir les limites et conditions.

    Art. 6. La charge de la preuve du respect des dispositions des articles 5, 7 et 8, de l'article 9, alinéa 1er et des articles 12, 16, 20 et 21 incombe au bénéficiaire.

    Le bénéficiaire est responsable de la mise en oeuvre des procédures permettant de vérifier qu'il respecte les règles visées à l'alinéa 1er.

    En cas de contrôle, il appartient au bénéficiaire de démontrer qu'il a mis en oeuvre de telles procédures et qu'il assume le contrôle du respect de ces procédures par ses employés.

    En cas de non-respect d'un ou de plusieurs principes prévus à l'alinéa 1er, l'Administration exige le remboursement de tout ou partie de la subvention concernée.

    Art. 7. Sont exclusivement admises à charge de la subvention, les dépenses :

  16. qui ont un lien direct avec l'action pour laquelle la subvention est octroyée;

  17. qui n'excèdent pas les coûts réels engendrés par l'action subventionnée;

  18. dont a été déduite toute récupération, en lien avec l'action subventionnée;

  19. qui se rapportent à la période couverte par la subvention;

  20. qui ont fait ou feront l'objet d'un paiement par le bénéficiaire.

    Art. 8. Les dépenses prises en charge dans le cadre de la subvention portent sur des frais :

  21. de personnel;

  22. de prestations externes;

  23. de fonctionnement;

  24. d'investissement, au prorata du montant correspondant à la valeur de l'amortissement...

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