Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, de 11 avril 2019

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 9° est remplacé par ce qui suit :

    " 9° "mise en service d'une unité de production" : date correspondant soit à la date de la première mise en service de l'unité de production concernée, soit à la date d'une modification significative de cette unité de production au sens de l'article 15ter, § 1er, soit à la date de mise en service de l'extension au sens de l'article 15ter, § 3, soit, en ce qui concerne l'article 6bis, la date de visite attestant de la conformité visée à l'article 270 du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique; ";

  2. les 20° et 21° sont remplacés par ce qui suit :

    " 20° "appel à projets" : la procédure visée à l'article 15nonies;

  3. "lauréat" : la personne morale ou physique, agissant seule ou en association, désignée par le Ministre dans le cadre d'un appel à projets; ";

  4. sont insérés, un 27° et 28° rédigés comme suit :

    " 27° "Extension" : l'ajout d'une nouvelle unité de production d'électricité verte qui utilise des équipements communs à d'autres unités de production existantes sur le site de production d'électricité verte;

  5. "Processus de stockage" : tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement. ".

    Art. 2. A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. En cas de cession du droit à l'obtention des certificats verts pour une unité de production, le producteur vert, dont le solde du compte de certificats verts relatif à cette unité de production est négatif dans la banque de données visée à l'article 20, régularise son compte dans les trois mois suivant la cession du droit à l'obtention des certificats verts.

    En cas de fin ou de suspension du droit à l'obtention des certificats verts pour une unité de production, le producteur vert, dont le solde du compte d'octroi de certificats verts relatif à cette unité de production est négatif dans la banque de données visée à l'article 20, régularise son compte dans les six mois suivant la fin ou la suspension du droit à l'obtention des certificats verts.

    L'Administration établit et publie sur son site internet les procédures de régularisation visées au présent paragraphe. ".

    Art. 3. A l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  6. au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " installations " est remplacé par " unités de production " et les mots " limité à quinze ans " sont remplacés par les mots " limité à quinze ans, sauf lorsque le présent arrêté en dispose autrement ";

  7. au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

  8. au paragraphe 1er, alinéa 3, devenu alinéa 2, le mot " installation " est remplacé par " unité de production ";

  9. au paragraphe 1er, alinéa 5, devenu alinéa 4, le nombre " 213 " est remplacé par le nombre " 2013 ";

  10. au paragraphe 1erbis, alinéa 1er, les mots " limité à dix ou quinze ans " sont remplacés par les mots " fixé en nombre d'années ";

  11. au paragraphe 1erbis, alinéa 2, 5°, les deuxième et troisième phrases commençant par les mots " Pour les projets consistant en une modification significative " et finissant par les mots " durant les 3 dernières années de fonctionnement. " est abrogée;

  12. au paragraphe 1erbis, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " L'Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier de demande au regard des différents éléments visés à l'alinéa 2. L'Administration détermine à la suite de cet examen si, en fonction de l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière fixée conformément à l'alinéa 7 et, le cas échéant, de l'enveloppe de certificats verts inter-filières visée à l'alinéa 8 pour l'année de réception de la demande, elle peut ouvrir le droit à ce demandeur d'obtenir des certificats verts conformément à l'alinéa 1er. Au sein d'une même filière, les demandeurs qui ont déposé leur dossier au cours d'une même journée et dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière est épuisée pour l'année de réception de la demande, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de la même année de l'enveloppe de certificats verts inter-filières sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Au sein de la liste d'attente en vue de l'ouverture de l'enveloppe de certificats verts inter-filières, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Lorsque l'enveloppe de certificats verts inter-filières est épuisée, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er janvier de l'année calendrier suivante de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la filière, sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Au sein de la liste d'attente en vue de l'ouverture de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la filière, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. La décision de l'Administration concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts est communiquée endéans les 45 jours à compter de la réception de la demande par l'Administration au producteur ayant introduit un dossier de demande conformément à l'alinéa 2. ";

  13. au paragraphe 1erbis, alinéa 5, les mots " par le producteur, " sont insérés entre les mots " En cas de modifications du dossier " et " susceptibles d'augmenter ";

  14. au paragraphe 1erbis, l'alinéa 6 est complété par les mots : " Lorsque l'Administration constate, sur base de critères objectifs qu'elle détermine, qu'un projet ayant fait l'objet d'une demande de réservation ne peut se réaliser dans des conditions raisonnables, la demande de réservation de certificats verts est annulée par l'Administration. Cette constatation ne peut intervenir avant la date ferme proposée par le producteur conformément à l'article 15,

    § 1erbis, alinéa 2, 3°, sauf accord écrit du producteur. La décision de l'Administration concernant l'annulation de la demande de réservation de certificats verts est communiquée au producteur ayant introduit un dossier de demande conformément à l'article 15, § 1erbis, alinéa 2. Les certificats verts ayant fait l'objet de la réservation annulée par l'Administration réintègrent l'enveloppe de l'année en cours de la filière concernée. ";

  15. au paragraphe 1erbis, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

    " L'enveloppe annuelle globale de certificats verts additionnels est déterminée par le Gouvernement, sur proposition du Ministre. Cette enveloppe est déterminée sur la base des quotas visés à l'article 25, § 3, de manière à atteindre indirectement et de manière progressive, une contribution de 10.090 GWh d'électricité renouvelable produits en Région wallonne à l'horizon 2030. Jusqu'en 2030, les enveloppes annuelles par filières sont précisées à l'annexe 8. ";

  16. au paragraphe 1erbis, l'alinéa 8 est abrogé;

  17. au paragraphe 1erbis, à l'alinéa 9, devenu alinéa 8, les phrases " L'Administration effectue à cette même date un monitoring sur le suivi des trajectoires indicatives visées à l'annexe 4. " et " Le volume de certificats verts d'une filière bénéficiant de ce transfert vers l'enveloppe de certificats verts inter-filières ne peut dépasser cinquante pour cent de l'enveloppe de certificats verts additionnels de cette filière visée à l'alinéa 8. " sont abrogées;

  18. au paragraphe 1erbis, à l'alinéa 10, devenu alinéa 9, le mot " trois " est remplacé par " deux " et les mots " Le Gouvernement fixe les trajectoires par filière de manière à constamment couvrir une période de 8 ans. Le cas échéant, le Gouvernement adapte les trajectoires par filière fixées à l'annexe 4. " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement fixe les objectifs et les enveloppes par filière de manière à constamment couvrir une période de 8 ans. Le cas échéant, le Gouvernement adapte les objectifs fixés à l'annexe 4 et les enveloppes par filière fixées à l'annexe 8, sur proposition du Ministre. ";

  19. au paragraphe 1erbis, entre l'alinéa 10, devenu alinéa 9, et l'alinéa 11, devenu alinéa 10, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

    " Le Ministre est habilité à reporter à l'année suivante les certificats verts additionnels des enveloppes fixées à l'annexe 8 lorsque celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une réservation. Le report se fait, au choix du Ministre, sur une ou plusieurs enveloppes visées à l'annexe 8. ";

  20. au paragraphe 1erbis, les alinéas 11 à 19 sont abrogés;

  21. Le paragraphe 1erbis/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, est remplacé par ce qui suit :

    " § 1erbis/1. Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1erbis, entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 inclus, le nombre de certificats verts octroyés pendant la durée d'octroi visée à l'annexe 5 est défini comme suit :

    certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO

    Le calcul visé à l'alinéa 1er...

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