Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique, de 18 avril 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le distributeur : la personne qui assure la distribution des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite ;

  2. les écrits publicitaires : la presse d'information gratuite et l'imprimé publicitaire ;

  3. l'éditeur : la personne qui se charge et endosse la responsabilité du contenu rédactionnel d'une publication, commande et règle financièrement les ordres d'impressions et de distribution et assure les prescrits légaux liés à ce statut ;

  4. le film plastique : l'enveloppe ou l'emballage en matière plastique entourant un ou plusieurs écrits ;

  5. l'imprimé publicitaire : la publication gratuite à vocation commerciale, visant l'intérêt particulier de l'annonceur ou des annonceurs publicitaires, à l'exclusion de la presse d'information gratuite. L'écrit publicitaire encarté, sous forme de feuillet séparé, dans la presse d'information gratuite, conserve son statut d'imprimé publicitaire ;

  6. le plastique : un polymère au sens de l'article 3, point 5), du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de l'objet ;

  7. le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ;

  8. la presse d'information gratuite : la publication gratuite, distribuée selon une périodicité régulière et définie avec un minimum de douze parutions par an, comportant de la publicité multi-marques, la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction, ainsi que d'une part du texte rédactionnel protégé par les droits d'auteur, avec des informations de nature journalistique liées à l'actualité récente, adaptées à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales, et d'autre part des informations d'intérêt général d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution, portant sur cinq des six sujets suivants :

    1. les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...) ;

    2. les agendas reprenant les principales manifestations culturelles, sportives, associatives et caritatives dans la zone de distribution ;

    3. les offres d'emplois et de formation ;

    4. les annonces notariales ;

    5. les petites annonces de particuliers ;

    6. les législations, les annonces d'utilité publique et les publications officielles ou d'intérêt public, telles que les enquêtes publiques ou les publications ordonnées par les cours et tribunaux ;

  9. le producteur : l'éditeur d'écrits publicitaires et de publications gratuites distribués en Région wallonne ;

  10. la publicité : l'activité ou la pratique de communication ayant pour objet de faire connaître une marque, un produit ou service à caractère commercial et d'inciter à acheter ou à utiliser ceux-ci.

    Art. 2. L'occupant d'un immeuble peut manifester à tout moment son opposition à recevoir des écrits publicitaires non adressés en apposant un autocollant régional sur sa boîte aux lettres.

    L'autocollant régional exprime le refus des imprimés publicitaires et de la presse d'information gratuite non adressés, ou uniquement le refus des imprimés publicitaires non adressés.

    Les deux types...

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