Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier des centres publics d'action sociale, de 24 janvier 2019

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier des centres publics d'action sociale, est remplacé comme suit :

" § 2. Le directeur général et le directeur général adjoint sont évalués sur base du rapport de planification visé à l'article 2, conformément aux critères fixés à l'annexe 1 du présent arrêté. Le directeur financier est évalué sur base du rapport de planification visé à l'article 2, conformément aux critères fixés à l'annexe 2. ".

Art. 3. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le Bureau permanent invite les directeurs à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés la description de fonction, les objectifs individuels et les objectifs opérationnels à atteindre. Ceux-ci sont consignés dans un rapport appelé " le rapport de planification ", lequel est rédigé par le Bureau dans le mois qui suit l'entretien. Ce rapport constitue la première pièce du dossier d'évaluation.

Dans les deux mois qui suivent l'adoption d'un programme stratégique transversal, le Bureau invite les directeurs à un entretien aux fins d'actualiser le rapport de planification. ".

Art. 4. Dans l'article 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et, s'agissant du directeur général, sur la base du contrat d'objectifs " sont abrogés;

  2. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le Bureau permanent formule une proposition d'évaluation. Celle-ci tient compte de l'avis du directeur général lorsque le directeur concerné est le directeur général adjoint. ";

  3. au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots " sont obligatoirement présents " sont remplacés par les mots " sont présents si le directeur concerné en fait la demande. ";

  4. le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

    " § 7. Lorsque l'évaluation n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance et pour autant que les directeurs en aient fait la demande à l'autorité compétente, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l'échéance. ".

    Art. 5. L'article...

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