Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général et directeur financier provinciaux, de 24 janvier 2019

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général et de directeur financier provinciaux, les mots " de mobilité " sont insérés entre les mots " de nomination " et " et de promotion ".

Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Le jury visé au paragraphe 1er, 3°, est composé de :

  2. deux experts désignés par le collège;

  3. un enseignant d'une université ou d'une école supérieure désigné par le collège;

  4. un directeur général ou un directeur financier en charge ou honoraire désigné selon qu'il s'agit du recrutement de l'une ou l'autre fonction. ";

  5. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le collège propose au conseil un candidat stagiaire. Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés. ".

    Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 4. Le règlement prévoit les diplômes requis pour le recrutement aux fonctions de directeur général ou de directeur financier qui sont au minimum titulaires d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A. ".

    Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ier/1 intitulé " De la mobilité ", comportant les articles 5 et 6 existants.

    Art. 5. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, le directeur général et le directeur financier d'une province, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi du même titre dans une autre province.

    Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, du présent arrêté. ".

    Art. 6. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 8. A son entrée en fonction, le directeur général ou financier est soumis à une période de stage d'un an.

    En cas de force majeure, le conseil provincial peut prolonger la durée du stage. ".

    Art. 7. Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  6. à l'alinéa 1er, les mots " disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la fonction " sont remplacés...

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