Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs prestés dans le secteur public et privé par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers communaux, de 24 janvier 2019

Article 1er. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints et des directeurs financiers communaux, les prestations effectuées dans les services publics suivants sont prises en considération :

  1. les services de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, d'Afrique, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des services et établissements intercommunaux d'assistance publique, des commissions d'assistance publique, des centres publics d'action sociale, des caisses publiques de prêts ou d'autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée comportant soit des prestations complètes, soit des prestations incomplètes;

  2. les établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement;

  3. les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement.

    Art. 2. Pour l'application de l'article 1er, l'on entend par :

  4. le service de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, et non constitué en personne juridique;

  5. le service d'Afrique: tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n'était pas constitué en personne juridique;

  6. les autres services publics :

    1. tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;

    2. tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui était constitué en personne juridique;

    3. tout service relevant d'une association de communes, d'un centre public d'action sociale, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

    4. toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions;

  7. les militaires de...

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