Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, d'une part, l'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, un Chapitre IX intitulé ' Agrément et subventionnement de dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion des personnes handicapées ', de 17 janvier 2019

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. L'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété par un 14° rédigé comme suit :

" 14° les dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion. ".

Art. 3. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, il est inséré un Chapitre IX, comportant les articles 831/124 à 831/191, rédigé comme suit :

" Chapitre IX. - Agrément et subventionnement de dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion des personnes handicapées

Section 1. - Dispositions générales

Art. 831/124. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  1. l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telle que visée à l'article 2, § 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

  2. le dispositif mobile : service de soutien à l'inclusion des personnes handicapées agréé par l'Agence ayant pour mission d'encourager et de favoriser l'insertion, l'implication et le maintien de personnes handicapées au sein d'un milieu de vie;

  3. l'associé du service : personne morale, qui ne poursuit pas un but lucratif, avec laquelle le dispositif mobile agréé et subventionné conclut une convention de partenariat en vue de transférer une partie de la subvention accordée par l'Agence et les objectifs qui sont liés à cette subvention;

  4. le cadastre de l'emploi : la liste du personnel du dispositif mobile établie au terme de chaque année;

  5. les services généraux : les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre, dans le cadre de leurs prestations, aux besoins des personnes accompagnées par le dispositif mobile;

  6. le réseau : ensemble de personnes physiques ou morales, de services généraux ou spécialisés auquel l'usager, le proche de l'usager ou le professionnel a recours et liés avec le dispositif mobile par une répartition des tâches et des rôles;

  7. l'entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie à l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;

  8. la gestion journalière : gestion qui implique :

    a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris l'équipe administrative commune aux services;

    b) d'être mis en possession des moyens permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;

    c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité visée au 7°;

  9. l'enfant en situation de handicap : enfant dont les besoins liés à ses déficiences et son environnement impliquent une adaptation des ressources qui lui sont dévolues;

  10. le milieu d'accueil : milieu tel que défini à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;

  11. l'opérateur de l'accueil : opérateur tel que défini à l'article 1er, 2, du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;

  12. l'usager présentant un double diagnostic : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, présentant une déficience intellectuelle et des troubles du comportement ou psychiques;

  13. l'usager vieillissant : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, de plus de cinquante ans, en perte d'autonomie et présentant une déficience mentale;

  14. l'usager : enfant en situation de handicap, usager présentant un double diagnostic ou usager vieillissant;

  15. service de soutien à l'accueil de l'enfance : dispositif mobile de soutien à l'inclusion des personnes handicapées à destination d'enfants en situation de handicap accueillis par un milieu d'accueil ou un opérateur de l'accueil;

  16. la cellule mobile d'intervention : dispositif mobile de soutien à l'inclusion des personnes handicapées à destination des usagers présentant un double diagnostic;

  17. la cellule de référence en matière de handicap et de vieillissement : dispositif mobile de soutien à l'inclusion des personnes handicapées à destination des usagers vieillissants.

    Art. 831/125. § 1er. Les dispositifs mobiles sont spécialisés dans les problématiques liées aux enfants en situation de handicap accueillis par un milieu d'accueil ou un opérateur de l'accueil, aux usagers présentant un double diagnostic ou aux usagers vieillissants.

    § 2. Les dispositifs mobiles ont un rôle :

  18. de soutien;

  19. de conseil;

  20. et d'expertise auprès des autres professionnels ou de l'entourage des personnes en situation de handicap.

    Ils participent à l'amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie dans les milieux de vie où ils interviennent.

    § 3. Il y a quatre types de dispositifs mobiles :

  21. les services de soutien à l'accueil de l'enfance, ci-après dénommés " services de soutien " : services qui s'adressent aux professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil, futurs professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil et au réseau en vue de favoriser et d'impulser la réalisation et la continuité des démarches d'inclusion d'enfants en situation de handicap au sein de milieux d'accueil ou d'opérateurs de l'accueil;

  22. les cellules mobiles d'intervention, qui agissent auprès d'usagers présentant un double diagnostic et des personnes qui interviennent dans leurs milieux de vie habituels dans le but d'améliorer leur qualité de vie lorsque les usagers présentant un double diagnostic sont en difficulté d'inclusion dans leurs milieux de vie;

  23. les cellules de référence en matière de handicap et de vieillissement, ci-après dénommées " cellules de référence " : cellules qui préparent l'entrée des usagers vieillissants dans de nouvelles structures plus adaptées à leur âge et à leurs besoins et qui construisent l'inclusion des usagers vieillissants qui, soit intègrent une nouvelle structure, soit désirent être maintenus dans leur structure d'accueil actuelle;

  24. les pratiques innovantes soutenant l'inclusion des personnes handicapées, qui visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les pratiques existantes.

    § 4. Les articles 831/135 à 831/155, 831/159 à 831/163, 831/166, 2° et 3°, 831/167, 2°, 3° et 4°, et 831/169 à 831/190 ne sont pas applicables aux cellules mobiles d'intervention subventionnées plus majoritairement par l'Etat fédéral, sur la base de l'article 107 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 10 juillet 2008, que par l'Agence, pour réaliser les activités visées à l'article 831/159.

    § 5. Le nombre de dispositifs mobiles agréés peut évoluer si des financements complémentaires dédicacés à cet effet sont dégagés par le Gouvernement wallon.

    Une proposition de programmation est transmise au Gouvernement wallon.

    Le Gouvernement wallon fixe la programmation pour la création de services.

    La programmation est déterminée sur base des résultats des ratios du nombre d'usagers utilisant les prestations des dispositifs mobiles dans une province x par le nombre d'habitants de la province x.

    Le nombre d'usagers par province est identifié via le relevé des prestations.

    Section 2. - Missions, activités et agrément des services de soutien

    Sous-section 1. - Missions et activités A. Missions

    Art. 831/126. Pour réaliser sa mission, le service de soutien :

  25. favorise la réalisation de démarches d'inclusion en cours ou à venir menées par le professionnel ou futur professionnel des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil et le réseau;

  26. contribue, dans le cadre d'un partenariat entre le service de soutien et le milieu d'accueil ou l'opérateur de l'accueil, à maintenir un accueil de qualité pour tous les enfants, y compris l'enfant en situation de handicap. Ce partenariat permet à chacun des enfants de :

    a) faire partie du groupe, se sentir accueilli et le bienvenu, ainsi que sa famille;

    b) être reconnu dans les différentes composantes de son identité;

    c) apprendre de l'autre et s'enrichir mutuellement;

    d) participer activement à la vie du milieu d'accueil ou de l'opérateur de l'accueil;

    e) lutter contre les préjugés et favoriser une attitude d'ouverture;

  27. agit, avec le milieu d'accueil ou l'opérateur de l'accueil, contre toute forme de discrimination;

  28. est un relais et une ressource auprès des professionnels et futurs professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil;

  29. ajuste l'offre de services en fonction des besoins et des demandes des professionnels et futurs professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil, et dans la limite des possibilités du service de soutien;

  30. facilite l'accueil de l'enfant en situation de handicap dans les structures généralistes;

  31. valorise les compétences et aptitudes des professionnels et futurs professionnels des milieux d'accueil ou des opérateurs de l'accueil afin de favoriser la mise en oeuvre d'un accueil inclusif de qualité;

  32. permet aux enfants en situation de handicap d'accéder, dès la naissance, à l'éducation et à des lieux éducatifs complémentaires au milieu familial;

  33. respecte les objectifs assignés aux milieux d'accueil par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité et de l'accueil ou les objectifs assignés aux opérateurs de l'accueil par l'article 3 du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;

  34. respecte les principes énoncés à l'annexe 83/20.

    B. Activités

    ...

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