Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Comité de monitoring gouvernemental des pensions des agents des pouvoirs locaux, de 12 mars 2019

CHAPITRE Ier. - Création et composition

Article 1er. § 1er. Il est créé un Comité de monitoring gouvernemental des pensions des agents des pouvoirs locaux composé comme suit :

  1. le Ministre-Président;

  2. le ou les vice-présidents;

  3. le Ministre du Budget dans ses attributions;

  4. le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions;

  5. le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre régional d'aide aux communes;

  6. le directeur général de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie.

    La Cellule d'informations financières et l'Inspection des Finances sont invitées en qualité d'observateurs et disposent d'une voix consultative.

    § 2. Le Comité visé au paragraphe 1er est assisté d'un Comité d'avis technique composé comme suit :

  7. le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions;

  8. le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre régional d'aide aux communes;

  9. le directeur général de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie.

    La Cellule d'informations financières et l'Inspection des Finances sont invités en qualité d'observateurs et disposent d'une voix consultative.

    § 3. La présidence des Comités visés aux paragraphes 1er et 2 est assurée par le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions.

    § 4. Les membres des Comités visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas rémunérés pour assister aux réunions de ces Comités.

    § 5. Le secrétariat des Comités visés aux paragraphes 1er et 2 est assuré par le Centre régional d'aide aux communes. Les réunions n'en sont pas publiques. Toutefois les Comités peuvent inviter toute personne dont l'expertise est de nature à compléter leur information. La présence des personnes précitées est limitée à la discussion du point au sujet duquel elles sont invitées à s'exprimer. Elles n'ont pas voix délibérative et sont informées de la confidentialité des travaux des Comités.

    § 6. Chaque Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.

    CHAPITRE II. - Mission et fonctionnement

    Art. 2. § 1er. Le Comité visé à l'article 1er, § 1er, est chargé de contrôler et d'évaluer la situation financière des requérants d'une aide régionale relative aux cotisations de responsabilisation des pensions des agents des pouvoirs locaux. Dans ce cadre, il analyse la pertinence de chaque demande et remet, sous forme de rapport, un avis motivé au Gouvernement.

    Son analyse...

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