Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution partielle du Code wallon du Patrimoine, de 31 janvier 2019

TITRE 1er. . - Dispositions modificatives de la partie réglementaire du Code wallon du Patrimoine

Article 1er. Les articles 477 à 480 et 505 à 529 du Code wallon du Patrimoine sont remplacés comme suit :

" CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. R.0. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. Code : le Code wallon du Patrimoine;

  2. Ministre : le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions;

  3. AWaP : l'Agence wallonne du Patrimoine, placée sous la responsabilité d'un inspecteur général;

  4. le délégué de l'inspecteur général de l'AWaP : l'agent que l'Inspecteur général délègue pour l'exécution d'une ou de plusieurs des dispositions visées au présent arrêté;

  5. études préalables : les études scientifiques et techniques nécessaires à l'élaboration de tout projet de maintenance ou de restauration et qui alimentent un fonds documentaire géré par l'AWaP;

  6. carte archéologique : périmètres contenant tout ensemble de biens immobiliers bâtis ou non qui, en tout ou en partie, soit ont fait l'objet d'une découverte d'un ou plusieurs biens archéologiques, soit sont recensés comme ayant recelé, recelant ou étant présumés receler des biens archéologiques.

    CHAPITRE II. - Du patrimoine mondial

    Art. R.8-1. Le contenu du plan de gestion d'un bien inscrit ou proposé à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial est arrêté par le Ministre. Le plan de gestion comprend des éléments relatifs à la participation citoyenne, la formation, la valorisation culturelle et touristique, la sensibilisation du public et la communication, la recherche scientifique et la coopération internationale qui s'y rapportent.

    Le Ministre précise la composition, les missions et le fonctionnement des comités de gestion, de pilotage et scientifique relatifs à chaque plan de gestion.

    CHAPITRE II. - De l'inventaire régional du patrimoine, des inventaires communaux et de la carte archéologique

    Section 1ère. - De l'inventaire régional du patrimoine.

    Art. R.11-1. Le Ministre établit ou met à jour la liste des catégories de biens qui relèvent du petit patrimoine populaire.

    Art. R.11-2. Le Ministre publie sur le portail cartographique de la DGO4 et, par référence, au Moniteur belge, l'inventaire du patrimoine culturel immobilier et la liste des biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région.

    Sur la proposition de l'AWaP, le Ministre met à jour l'inventaire et la liste sur la base des modalités de reconnaissance, de protection et de mise en valeur arrêtées par le Gouvernement.

    Section 2. - Des inventaires communaux

    Art. R.12-1. § 1er. Sur la base méthodologique établie par le Ministre, le collège communal ou la commission communale dresse le projet d'inventaire communal et, à cet effet, sollicite l'accompagnement de l'AWaP.

    § 2. Le conseil communal adopte provisoirement le projet d'inventaire.

    Le projet d'inventaire ou de mise à jour de l'inventaire est soumis par le conseil communal, pour avis, à la commission communale ainsi qu'aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.

    L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du conseil communal. A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure d'adoption ou de mise à jour de l'inventaire peut être poursuivie.

    § 3. Hormis pour les biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région, le collège communal procède à une enquête publique dont la durée est de trente jours et informe, par envoi, le ou les propriétaires des biens concernés.

    Le projet est accessible à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.

    L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches à la maison communale et publiée le site internet de la commune.

    L'avis indique l'objet de l'enquête et signale que le dossier peut être consulté à la maison communale.

    L'enquête publique est suspendue du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.

    Avant l'expiration de l'enquête publique, tout réclamant peut adresser, par envoi au collège communal, ses remarques et, le cas échéant, faire état de son opposition.

    Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de l'enquête publique, le collège communal ou l'un de ses membres qu'il délègue à cet effet tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent.

    A l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture de l'enquête publique.

    Art. R.12-3. Le conseil communal :

  7. adopte définitivement l'inventaire dans les nonante jours du procès-verbal de l'enquête publique;

  8. dans les quinze jours de sa décision, envoie à l'AWaP le dossier qui comprend les avis des personnes et instances consultées, les observations ou réclamations formulées au cours de l'enquête publique, le procès-verbal de clôture de l'enquête publique et la décision prise;

  9. dans les quinze jours de sa décision, informe les propriétaires des biens concernés, hormis pour les biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région.

    Art. R.12-4. Hormis pour les biens relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficient ou ont bénéficié de l'intervention financière de la Région, dans les quarante-cinq jours de la réception de la décision d'adoption définitive par le conseil communal, tout propriétaire d'un bien visé par le projet peut adresser, par envoi au conseil communal, un recours contre la décision prise relative au bien, sur la base de considérations patrimoniales. Simultanément, le propriétaire envoie à l'AWaP une copie du recours.

    Le conseil communal statue sur tout recours visé à l'alinéa 1er dans les quarante-cinq jours de la réception du recours et en informe, dans les cinq jours, l'AWaP.

    Art. R.12-5. Dans les cent-vingt jours de la réception de la décision du conseil communal, visée à l'article R.12-3, 1°, l'AWaP envoie au Ministre le dossier complet de l'inventaire, accompagné de son avis et de la proposition de décision.

    Dans les trente jours de la réception de l'inventaire par l'AWaP, sur la base des éléments du dossier, le Ministre approuve ou refuse l'inventaire.

    Art. R.12-6. L'AWaP publie les inventaires communaux sur le portail cartographique de la DGO4 et, par référence, au Moniteur belge.

    Art. R.12-7. Le conseil communal procède à la mise à jour de l'inventaire sur la base des dispositions visées aux articles R.12-1 et suivants.

    Par dérogation, le Ministre peut établir une procédure simplifiée pour la mise à jour des inventaires communaux, pour autant qu'elle porte sur un nombre de biens limité par rapport à l'inventaire communal. La procédure simplifiée comprend l'information des propriétaires des biens concernés par la mise à jour.

    Art. R.12-8. Dans la limite des crédits disponibles à cette fin au budget de la Région wallonne, le Ministre peut accorder une subvention maximale de dix mille euros par commune pour la réalisation de tout ou partie de l'inventaire communal.

    La liquidation de la subvention s'effectue comme suit :

  10. soixante pourcent de la subvention à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de six mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;

  11. quarante pourcent de la subvention sur la production des pièces justificatives y relatives des dépenses effectuées par la commune.

    Section 3. - De la carte archéologique

    Art. R.13-1. Le Ministre publie la carte archéologique sur le portail cartographique de la DGO4 et, par référence, au Moniteur belge.

    Le Ministre peut arrêter la méthodologie et les modalités de mise à jour de la carte.

    Art. R.14-1. Le Ministre arrête le formulaire de demande de l'information archéologique à solliciter auprès de l'AWaP, la forme et le contenu des documents à annexer à la demande ainsi que la forme de l'information envoyée par l'AWaP.

    La demande de l'information peut être sollicitée par tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel d'un bien visé à la carte archéologique.

    L'information précise si, en tout ou en partie, le bien a fait l'objet de la découverte d'un ou plusieurs biens archéologiques ou s'il est recensé comme ayant recelé, recelant ou présumé receler des biens archéologiques. Le cas échéant, l'information figure l'emplacement et la nature de biens archéologiques dans le sol ou hors sol.

    CHAPITRE IV. - De la protection du patrimoine

    Section 1ère. - De la liste de sauvegarde

    Art. R.15-1. Les groupes, associations ou organisations visés à l'article 15, § 1er, 6°, du Code, ont pour objet ou finalité la sauvegarde du patrimoine, attestés par leurs statuts publiés au Moniteur belge.

    Art. R.15-2. Le Ministre arrête toute inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde et publie l'arrêté d'inscription sur le portail cartographique de la DGO4 et au Moniteur belge.

    Section 2. - Du classement

    Art. R.16. Les groupes, associations ou organisations visés à l'article 16, alinéa 2, 6°, du Code ont pour objet ou finalité la sauvegarde du patrimoine, attestés par leurs statuts publiés au Moniteur belge.

    Art. R.17. Sur la base d'un dossier établi à l'initiative d'une ou plusieurs personnes visées à l'article 16, alinéa 2, 6°, du Code, et qui décrit l'intérêt patrimonial du ou des biens concernés au titre de monument, d'ensemble architectural, de site ou de site archéologique, le Ministre arrête tout projet de classement d'un bien et publie le projet sur le portail cartographique de la DGO4 et au Moniteur belge.

    Art. R.18. Le Ministre arrête le classement du bien et publie l'arrêté de classement sur le portail cartographique de la DGO4 et au Moniteur belge.

    Art. R.22-1. Le Ministre peut assortir tout projet de classement ou tout arrêté de classement, d'une ou plusieurs conditions relatives à tout usage ou toute activité, même temporaire, susceptible d'altérer un ou plusieurs des éléments qui ont...

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