Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des personnes effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres et modifiant divers arrêtés, de 13 décembre 2018

CHAPITRE Ier. - Modifications de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

Article 1er. Dans la partie II, Titre VII, chapitre III de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré une section 5, comportant les articles R.187ter-1 à R.187ter-18, rédigée comme suit :

" Section 5 - Agrément des foreurs

Sous-section 1. - Généralités

Art. R.187ter-1. Pour l'application de la présente section, l'on entend par :

  1. Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  2. Domaine d'activités de forage: le forage et l'équipement de puits destiné soit à :

    1. une future prise d'eau souterraine;

    2. l'installation de sondes géothermiques;

    3. la reconnaissance géologique et la prospection;

    4. l'implantation de piézomètres;

  3. directeur général: le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  4. délégué: l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  5. Ministre : le Ministre de l'Environnement;

  6. Piézomètre: le forage équipé donnant accès à une nappe d'eau souterraine, non exploité en tant que prise d'eau souterraine et non exploité pour la recharge artificielle, dans lequel le niveau, en hauteur ou profondeur, de la surface d'eau libre ou la charge piézométrique correspondante, ou la pression en cas d'artésianisme, est mesuré à l'aide d'un appareil, notamment une sonde manuelle, une sonde pressiométrique, un limnigraphe, un manomètre, ou dans lequel un échantillon d'eau souterraine est prélevé pour analyse, notamment physique, chimique, microbiologique, isotopique.

    Art. R.187ter-2. Le directeur général statue sur toute demande, modification, suspension ou retrait d'agrément visés par la présente section.

    Sous-section 2. - Conditions d'agrément

    Art. R.187ter-3. L'octroi de l'agrément pour un ou des domaines d'activités de forage est subordonné aux conditions suivantes :

  7. pour les personnes physiques et morales :

    1. ne pas avoir encouru une condamnation antérieure produisant encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction visée à l'article D.138, alinéa 1er, 7°, 8°, 9° et 12°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ou à toute infraction de même nature visée par une législation équivalente d'une autre région ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;

    2. ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et exercer ses missions en toute indépendance vis-à-vis de ses clients;

    3. disposer du matériel et des moyens techniques nécessaires pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;

    4. disposer des capacités financières et disposer de ressources humaines permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;

    5. être couvert par un contrat d'assurance ou s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé;

    6. ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois ans précédant la demande d'agrément;

    7. envoie immédiatement à l'Administration, tout changement concernant sa demande d'agrément;

    8. s'engager à respecter les conditions d'usage de l'agrément visées à l'article R.187ter-4;

  8. pour les personnes physiques :

    1. être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;

    2. ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;

  9. pour les personnes morales et sociétés momentanées :

    1. être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Union européenne, ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et durable avec l'économie d'un Etat membre de l'Union européenne;

    2. compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, uniquement des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, a) et b), et 2°, b).

    Le matériel et les moyens techniques visés à l'alinéa 1er, 1°, c) indiqués dans la demande d'agrément permettent de déterminer si le demandeur dispose en propre, ou contractuellement par voie de sous-traitances en remplacement d'un matériel temporairement défectueux, des moyens nécessaires pour réaliser le travail de terrain tel que la réalisation du forage, la mise en place de piézomètres, de puits. Ces indications permettent d'apprécier le domaine d'activité pour lequel l'agrément est demandé et les compétences requises pour la conduite et la manipulation des engins de chantier.

    Les ressources humaines de l'entreprise visées à l'alinéa 1er, 1°, d), permettent au demandeur de disposer de compétences techniques propres à l'exécution d'un forage dans le domaine d'activité de forage spécifique pour lequel l'agrément est demandé et, particulièrement, de l'aptitude à conduire et à manipuler les engins utilisés. Ces compétences sont attestées soit :

  10. par un titre de formation professionnelle pour le domaine d'activité de forage envisagé;

  11. par l'indication d'au moins cinq références de forage pour le domaine d'activité concerné dans les deux années qui précèdent la demande d'agrément.

    L'expérience professionnelle est établie par un curriculum vitae, une liste de références ou la description de l'expérience pertinente acquise, par exemple dans le cadre d'un agrément semblable délivré par les autorités compétentes d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

    Le Ministre ou son délégué évalue si les personnes proposées par le demandeur disposent de la connaissance ou de l'expérience professionnelle exigée compte tenu des aspects techniques et environnementaux acquis dans le cadre de la formation ou de l'expérience professionnelle. Le Ministre peut notamment interroger les autorités compétentes d'une autre région ou d'un Etat membre de l'Union européenne.

    Art. R.187ter-4. Pendant toute la durée de l'agrément, le titulaire de l'agrément :

  12. effectue des opérations relatives au forage dûment déclarées ou autorisées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et, le cas échéant, du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone ou en vertu de l'article 63 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ou de l'article 67 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT