Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures d'exécution du Code wallon du Bien-être animal, de 20 février 2019

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

Article 1er. Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 7° est remplacé par ce qui suit :

    " 7° Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, selon le cas, l'Unité du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ; " ;

  2. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    " 8° Code : le Code wallon du Bien-être animal ; ".

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à l'article 5, § 1er, de la loi " sont remplacés par les mots " à l'article D.28, § 1er, du Code " ;

    2. dans le paragraphe 5/1, les mots " service d'inspection bien-être animal " sont remplacés par le mot " Service " ;

    3. dans le paragraphe 6, les mots " la loi " sont à chaque fois remplacés par les mots " le Code " ;

    4. dans le paragraphe 7/2, les mots " pour ce qui concerne les élevages occasionnels " sont insérés entre les mots " paragraphes 6, 7 et 7/1, " et les mots " le Service " ;

    5. dans le paragraphe 8, les mots " la loi " sont remplacés par les mots " le Code " ;

    6. dans le paragraphe 9, les mots " de l'article 34, § 2, de la loi " sont remplacés par les mots " de l'article D.140 du Livre 1er du Code de l'Environnement " ;

    7. dans le paragraphe 9, les mots " conditions fixées par la loi " sont remplacés par les mots " conditions fixées par le Code ".

      Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " à l'article 5 de la loi " sont remplacés par les mots " à l'article D.28 du Code, à l'exception de l'agrément pour une pension concernant des animaux autres que des chiens et des chats ".

      CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses

      Art. 4. Dans l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses, il est inséré un chapitre IV/1, comportant un article 22/1, rédigé comme suit :

      " CHAPITRE IV/1. - Enregistrement des hippodromes

      Art. 22/1. § 1er. Pour autant que l'établissement ait été en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019, chaque responsable peut faire enregistrer son hippodrome.

      La demande d'enregistrement est introduite, pour le 1er mai 2019 au plus tard, par le responsable d'hippodrome auprès de la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris en annexe 1re. Le formulaire est accessible sur le Portail Bien-être animal du Service public de Wallonie.

      Le demandeur joint au formulaire visé à l'alinéa 1er une preuve que l'hippodrome était en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019.

      § 2. Dans les dix jours de la réception de la demande d'enregistrement, la Direction visée au paragraphe 1er vérifie si la demande est complète et, s'il échet, informe le demandeur des éléments manquants.

      Lorsque le dossier est complet, la Direction visée au paragraphe 1er notifie au responsable d'hippodrome, dans les 30 jours, soit :

    8. un numéro d'enregistrement lorsque le présent article est respecté ;

    9. un refus motivé d'enregistrement. ".

      Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1re qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

      CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

      Art. 6. A l'article 31 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, les modifications suivantes sont apportées :

  3. les mots " à l'article 9, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux " sont remplacés par les mots " à l'article D.12 du Code wallon du Bien-être animal " ;

  4. les mots " à l'article 9, § 2, de la même loi " sont remplacés par les mots " à l'article D.12, § 3, du même Code ".

    Art. 7. A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au 1°, b), les mots " de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux " sont remplacés par les mots " du Code wallon du Bien-être animal et du livre Ier du Code de l'Environnement " ;

  6. au 2°, b), les mots " de la loi du 14 août 1986 relative à la...

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