Arrêté du Gouvernement wallon portant modification du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue de la reconnaissance des organismes assureurs, de 21 décembre 2018

Article 1er. Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Insertion d'une Partie I/1 dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré une Partie Première/1, comportant les articles 10/1 à 10/15, rédigée comme suit :

" Partie Première/1. Missions des organismes assureurs wallons

TITRE Ier. - Organismes assureurs wallons

Art. 10/1. § 1er. Les conditions de reconnaissance visées à l'article 43/3, § 2, 1°, 2° et 4°, du Code décrétal sont remplies par la société mutualiste régionale wallonne au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance.

§ 2. La société mutualiste régionale wallonne s'engage :

  1. à respecter les conditions visées à l'article 43/3, § 2, 3° et 7°, du Code décrétal;

  2. à ne refuser d'intervenir en faveur d'aucun bénéficiaire wallon assuré auprès d'elle dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne, telle qu'encadrée par le Livre IIIter du Code décrétal.

    § 3. Le contrôle de la conformité des prestations et interventions de l'assurance protection sociale wallonne tel que visé à l'article 43/3, § 2, 6°, du Code décrétal concerne les prestations et interventions reprises aux articles 43/7, 1°, 3°, 4°et 6°, du Code décrétal. Ce contrôle est réalisé respectivement par des médecins, des infirmiers ou toute autre fonction paramédicale reconnue spécifiquement par le Gouvernement pour exercer ce contrôle.

    Ce contrôle satisfait, à tout le moins, aux exigences suivantes :

    1. aucune personne n'est admise dans une institution de soins pour le remboursement des prestations prévues dans le cadre des conventions de revalidation sans avoir obtenu l'autorisation préalable d'un médecin;

    2. la vérification du respect de l'échelle de Katz porte sur une sélection aléatoire de 10 % des institutions visées à l'article 43/7, 4°, du Code décrétal;

    3. les contrôles prévus en application de l'article 10/8 du présent Code en ce qui concerne les aides à la mobilité.

    La garantie de la sécurité des données visée à l'article 43/3, § 2, 8°, du Code décrétal se traduit par un traitement des données conforme à l'ensemble des dispositions législatives applicables, en ce compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données.

    Art. 10/2. § 1er. Pour être reconnues en tant qu'organisme assureur wallon, les sociétés mutualistes régionales wallonnes communiquent au Ministre leurs statuts approuvés par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé l'Office de contrôle des mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ci-après appelée la loi du 6 août 1990. Les statuts sont accompagnés d'une demande de reconnaissance en qualité d'organisme assureur wallon, contenant un engagement à respecter l'ensemble des obligations visées à l'article 10/1, § 2 et § 3.

    Dans les trente jours suivant la communication visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement approuve, la reconnaissance ou non de la société mutualiste régionale wallonne en tant qu'organisme assureur wallon.

    § 2. La reconnaissance d'une société mutualiste régionale wallonne en tant qu'organisme assureur wallon prend fin dans les hypothèses suivantes :

  3. de plein droit et, dès lors, à la même date à laquelle la société mutualiste régionale wallonne ne satisfait plus aux conditions de l'article 43bis de la loi du 6 août 1990;

  4. par décision du Gouvernement, sur proposition de l'Agence ou de l'Office de contrôle des mutualités après que toutes les sanctions énumérées à l'article 43/21, § 1er, du Code décrétal aient été infligées à la société mutualiste régionale wallonne concernée.

    Si l'Agence ou l'Office de contrôle des mutualités constate qu'une société mutualiste régionale wallonne, malgré les sanctions qui lui ont été infligées, contrevient à ses obligations, l'Agence ou l'Office de contrôle des mutualités peut proposer au Gouvernement de mettre fin à sa reconnaissance. Le Gouvernement dispose d'un délai de 60 jours pour statuer à compter de la réception de la proposition.

    § 3. En cas de décision de dissolution d'une société mutualiste régionale wallonne - qu'elle soit volontaire ou intervienne de plein droit dans les hypothèses visées au § 2, la société mutualiste régionale continue à assurer l'ensemble de ses missions, sous la surveillance et la supervision de l'union nationale à laquelle cette société mutualiste régionale wallonne est affiliée, et ce, jusqu'au moment où une autre société mutualiste régionale wallonne soit reconnue au sein de la même union nationale, dans un délai qui ne peut dépasser 9 mois prenant cours à partir du moment de la décision de dissolution. A défaut d'avoir constitué une nouvelle société mutualiste régionale wallonne dans les délais impartis, le Gouvernement wallon prend les mesures de sauvegardes nécessaires, sur proposition du Ministre wallonne de la Santé, après consultation du Conseil général de l'Agence.

    § 4. En cas de dissolution d'une société mutualiste régionale wallonne, les actifs résiduels relatifs aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code décrétal, sont affectés en priorité au paiement des prestations et interventions dues à ses assurés wallons.

    S'il ressort des comptes de la liquidation, après l'apurement de toutes les dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à l'article 46, § 4, de la...

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