Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre III de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, de 20 décembre 2018

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'intitulé du livre III, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Intégration des personnes étrangères ".

Art. 3. Dans l'article 236 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, les mots " et d'origine étrangère " sont abrogés;

  2. au 2°, les mots " Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé " sont remplacés par " Intérieur et Action sociale ";

  3. au 5°, le numéro " 152/9 " est remplacé par le numéro " 151/1 ".

    Art. 4. Dans le livre III de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre Ier/1 comportant les articles 236/1 et 236/2, rédigé comme suit :

    " Titre Ier/1. L'action régionale

    Art. 236/1. Le Comité de coordination visé à l'article 151/1 du Code est composé :

    1. d'un représentant du Ministre;

    2. d'un représentant du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

    3. d'un représentant du Ministre qui a la Formation dans ses attributions;

    4. d'un représentant du Ministre qui a la Santé dans ses attributions;

    5. d'un représentant des centres;

    6. d'un représentant de l'administration;

    7. d'un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;

    8. d'un représentant du Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions;

    9. d'un représentant du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

    10. d'un représentant du secteur de l'intégration des personnes étrangères désigné par le ministre après un appel à candidatures.

      Le Comité de coordination se réunit au minimum deux fois par an.

      Le Comité de coordination est présidé par le représentant du Ministre.

      Le secrétariat du Comité de coordination est assuré par l'administration.

      Le Comité de coordination délibère sur les points inscrits à l'ordre du jour. Les votes ont lieu à main levée et les décisions sont prises à la majorité simple, compte non tenu des abstentions. En cas de parité, la voix du Président de séance est prépondérante.

      Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique.

      L'évaluation du Plan local d'intégration visée à l'article 151/1 du Code est réalisée par le Comité de coordination et est intégrée à l'évaluation de la politique d'intégration visée à l'article 151/1, alinéa 2, 1°. L'évaluation porte sur des éléments qualitatifs et quantitatifs.

      Art. 236/2. Le Comité d'accompagnement visé à l'article 151/2 du Code est composé de :

    11. un représentant du Ministre;

    12. quatre représentants des centres;

    13. un représentant de l'administration;

    14. un représentant de l'organisme d'interprétariat en milieu social agréé;

    15. quatre représentants des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères, chacun représentant un des axes repris à l'article 154 du Code, désignés par le Ministre après un appel à candidatures.

      Le secrétariat est assuré par l'administration.

      Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique. ".

      Art. 5. A l'article 237/2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

    16. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " agréée en vertu de l'article 154/1 du Code sont abrogés;

    17. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " l'information sur les droits et devoirs de chaque personne résidant en Belgique " sont remplacés par les mots " le module d'accueil visé à l'article 152/1 du Code ";

    18. dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

      " L'information sur les droits et devoirs porte au moins sur les thématiques suivantes : les droits et devoirs consacrés par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de santé, de logement, de mobilité, d'emploi, de formation, d'enseignement et d'égalité des chances et des genres ";

    19. dans le paragraphe 4, l'alinéa 4 est complété par les phrases suivantes :

      " Les centres se réfèrent aux niveaux déterminés par le cadre européen commun de référence pour les langues, pour évaluer le besoin de formation. Le primo-arrivant ayant le niveau A2 est dispensé des modules de formation à la langue française visés à l'article 152/4, § 2, du Code. ".

      Art. 6. A l'article 237/3 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

    20. dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

      " 4° le cas échéant, la modification de commun accord du programme proposé, notamment si le primo-arrivant a atteint le niveau A2 en français; ";

    21. l'alinéa 2 est abrogé.

      Art. 7. Dans l'article 237/4, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, les mots " d'accueil " sont abrogés.

      Art. 8. Dans l'article 237/5, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots " d'accueil " sont abrogés.

      Art. 9. L'article 237/6 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

      " Art. 237/6. Les formateurs à la langue française visés à l'article 152/4, § 1er, alinéa 3, possèdent, au moins, lors de leur engagement, soit:

    22. un baccalauréat ou un diplôme équivalent et une spécialisation dans l'apprentissage du français ou du français langue étrangère reconnue par le Gouvernement sur proposition du Comité de coordination;

    23. une expérience utile en qualité de formateur en français langue étrangère de trois ans minimum ou une spécialisation dans l'apprentissage du français ou du français langue étrangère reconnue par le Gouvernement sur proposition du Comité de coordination ou une validation des compétences délivrée par un organisme...

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