Arrêté du Gouvernement wallon portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE, de 13 décembre 2018

CHAPITRE Ier. - Définitions, domaine d'application et zones de voies d'eau

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2016/1629 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le ministre : le ministre qui a les voies hydrauliques dans ses attributions;

  2. la Commission de visite : la Commission visée à l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ainsi que l'organisme de contrôle visé à l'article 2.01 de l'annexe 5 du présent arrêté;

  3. le pays tiers : tout pays qui n'est pas membre de l'Union européenne;

  4. le bâtiment : le bateau ou un engin flottant;

  5. le bateau : le bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;

  6. le bateau de navigation intérieure : le bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures;

  7. le remorqueur : le bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;

  8. le pousseur : le bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;

  9. le bateau à passagers : le bateau d'excursions journalières ou le bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;

  10. l'engin flottant : la construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs;

  11. l'établissement flottant : l'installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'un établissement de bain, un dock, un embarcadère, un hangar pour bateaux;

  12. le matériel flottant : le radeau ou la construction, l'assemblage ou l'objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant;

  13. le bateau de plaisance : le bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;

  14. le bateau rapide : le bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à quarante kilomètre par heure par rapport à l'eau;

  15. la longueur : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;

  16. la largeur : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé, roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris;

  17. le tirant d'eau : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;

  18. les voies d'eau intérieures : les voies d'eau intérieures publiques de l'ensemble du réseau wallon destinées ou utilisées pour la navigation;

  19. les voies d'eau intérieures reliées entre elles : les voies d'eau d'un Etat membre reliées aux voies d'eau intérieures d'un autre Etat membre par des voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ d'application de la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE;

  20. le bateau de promenade urbaine : le bateau d'excursions journalières qui est exclusivement aménagé et destiné aux promenades en bateau :

    1. dont le lieu de départ est situé dans un centre ville;

    2. dans un périmètre de navigation délimitée par la Commission de visite et comprenant uniquement des voies d'eau intérieures de la zone 4;

    3. avec une durée de navigation maximale ininterrompue de deux heures;

  21. la barge poussée naviguant isolément : la barge munie de moyens mécaniques de propulsion lui permettant d'effectuer de petits déplacements lorsqu'elle ne fait pas partie de convois poussés.

    Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux :

  22. bateaux d'une longueur égale ou supérieure à vingt mètres;

  23. bateaux dont le produit de la longueur, par la largeur, par le tirant d'eau est égal ou supérieur à cent mètre cubes;

  24. remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés aux 1° et 2° soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;

  25. bateaux à passagers;

  26. engins flottants.

    § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux :

  27. bacs;

  28. bateaux militaires;

  29. navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;

  30. navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer qui circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures pour autant qu'ils soient munis au moins :

    1. d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ci-après dénommée convention SOLAS ou d'un certificat équivalent; d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou d'un certificat équivalent et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, Certificat IOPP, qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires, ci-après dénommée convention MARPOL;

    2. dans le cas des navires de mer non couverts par la convention SOLAS ni par la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ni par la convention MARPOL, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'Etat dont ils battent pavillon;

    3. dans le cas de bateau à passagers non couverts par l'ensemble des conventions visées au a), d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 1999 établissant les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;

    4. dans le cas de bateaux de plaisance non couverts par l'ensemble des conventions visées au a), d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant un niveau de sécurité suffisant.

    Art. 4. Les voies d'eau intérieures sont classées en zones, conformément à l'annexe 1ere.

    Le Ministre peut, après consultation de la Commission européenne, modifier la classification des voies d'eau dans les zones énumérées à l'annexe 1ere. Ces modifications sont notifiées à la Commission européenne au plus tard six mois avant leur entrée en vigueur, laquelle en informe les autres Etats membres conformément à la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.

    Art. 5. Le Ministre désigne les membres composant la Commission de visite conformément aux dispositions de l'annexe V du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Certificats de navigation

    Art. 6. Les bâtiments visés à l'article 3, § 1er, circulant sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 4 sont construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans le présent arrêté.

    La conformité d'un bâtiment avec l'alinéa 1er est attestée par le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.

    Art. 7. § 1er. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré par la Commission de visite conformément au présent arrêté. Lors de la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, la Commission de visite vérifie qu'un certificat valide visé à l'article 8 n'a pas déjà été délivré pour le bâtiment en question.

    § 2. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévue à l'annexe 2.

    § 3. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l'issue d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes 2 et 5.

    § 4. Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 24 est vérifiée soit :

  31. à l'occasion des visites techniques prévues au paragraphe 3 et à l'article 29;

  32. au cours d'une visite technique effectuée à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant.

    § 5. La Commission de visite qui délivre le certificat de l'Union pour les bateaux de navigation intérieure fixe la procédure pour :

  33. l'introduction d'une demande de visite;

  34. la fixation du lieu et du moment de la visite.

    Elle détermine les documents qui lui sont soumis et organise la procédure de manière à permettre que la visite ait lieu dans un délai raisonnable après le dépôt de la demande.

    § 6. La Commission de visite délivre, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis au présent arrêté si le bâtiment est conforme aux prescriptions fixées dans le présent arrêté.

    Art. 8. Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 4 sont munis de l'exemplaire original des documents suivants :

  35. s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R :

    - soit d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868;

    - soit d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, le cas échéant en vertu des dispositions transitoires de l'annexe 2 pour les bâtiments naviguant sur le Rhin, zone R, leur conformité totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes 2 et 5, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques fixées en application de la convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie conformément aux règles et procédures applicables;

  36. s'ils naviguent sur les autres voies d'eau, d'un certificat de l'Union pour bateaux de...

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