Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Titre IV du Livre III de la Partie III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux subventions à certains investissements d'intérêt public, de 6 décembre 2018

Chapitre Ier. - Définitions et dispositions communes

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la Ministre : la Ministre des Pouvoirs locaux;

  2. l'Administration: le Département des Infrastructures subsidiées de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;

  3. le Code: le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

  4. le guichet unique: l'outil informatique permettant aux communes de transmettre électroniquement à l'Administration leurs formulaires et pièces justificatives concernant le plan d'investissement et les dossiers inscrits dans le plan d'investissement communal.

    Art. 2. Le demandeur, à défaut d'être titulaire d'un droit réel de propriété ou d'emphytéose, possède un droit de jouissance sur le bâtiment ou sur le terrain à aménager pour une durée minimale de vingt ans prenant cours à dater de l'introduction du programme triennal visé à l'article L3342-4 du Code ou du plan d'investissement communal visé à l'article L3343-4, § 1er, du Code.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'hypothèse où le demandeur inscrit dans son programme triennal ou dans son plan d'investissement communal, le projet d'une personne morale reprise à l'article L3342-3, 3° à 6°, du Code, se rapportant à un investissement visé à l'article L3341-1, alinéa 1er, 4°, b) à d), et 5°, du Code, pour lequel le demandeur ne dispose pas de droit de jouissance, l'obligation de disposer dudit droit de jouissance s'applique à cette personne morale.

    Art. 3. Le montant des investissements éligibles est égal ou supérieur au montant fixé à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.

    Art. 4. L'affectation des investissements, visés à l'article L3341-1 du Code, reste conforme à une des destinations ou usages qui y sont prévus pendant une période minimale de quinze ans à compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la date de signature des actes authentiques en cas d'acquisition.

    A défaut, une récupération de la part du programme triennal ou du droit de tirage se rapportant à ces investissements est opérée auprès du bénéficiaire. Le montant du remboursement est calculé au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.

    Art. 5. Le demandeur informe l'Administration s'il a, ou non, sollicité ou obtenu une intervention financière extérieure pour la réalisation du même investissement en application d'autres dispositions légales, réglementaires ou contractuelles.

    L'information visée à l'alinéa 1er est fournie à tout stade de la procédure.

    Cependant, n'est pas considéré comme intervention financière, l'apport financier des communes et provinces pour les travaux et acquisitions à l'initiative des demandeurs visés à l'article L3342-3, 4° à 6°, du Code, si la somme de ces interventions et du montant définitif de la subvention ne dépasse pas le coût global de la dépense.

    En outre, les subventions accordées à titre complémentaire sur base d'autres réglementations ne sont pas déduites des subventions prévues à l'article L3341-1, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code, si l'intervention totale des différents pouvoirs subsidiant n'excède pas nonante pour cent de l'investissement consenti sur les postes concernés.

    Chapitre II. - Programme triennal

    Section 1re. - Introduction du programme

    Art. 6. Le demandeur transmet à l'Administration, pour approbation par le Gouvernement, le programme triennal.

    A tout stade de la procédure, les dossiers sont introduits par voie électronique, les modalités de transmission sont fixées par la Ministre.

    Art. 7. Le dossier relatif à l'introduction d'un programme triennal ou sa modification est introduit sur base du formulaire ad hoc et comprend les pièces suivantes :

  5. la délibération du conseil communal ou du conseil provincial approuvant le programme triennal et sollicitant les subventions;

  6. le relevé des investissements classés par année et par ordre de priorité;

  7. pour chaque investissement :

    1. un descriptif de l'état des lieux et des travaux à réaliser;

    2. un plan de localisation;

    3. des photos des lieux;

    4. une estimation détaillée des coûts;

    5. pour les dossiers relatifs à la voirie, un croquis de l'aménagement envisagé;

    6. pour les dossiers relatifs à un bâtiment, un croquis des aménagements prévus avec l'affectation des locaux;

  8. les renseignements relatifs à la capacité du demandeur de supporter la charge financière relative au programme proposé;

  9. l'accord de la Société publique de gestion de l'eau sur le plan présenté pour les projets de voirie.

    En cas d'insuffisance de moyens financiers propres pour faire face à la charge financière visée au 4°, les demandeurs visés à l'article L3342-3, 4° et 5°, du Code, produisent une délibération du conseil communal ou du conseil provincial par laquelle la commune ou la province décide de prendre en charge le surplus de la dépense à assumer.

    Art. 8. La demande de modification du programme triennal, visée à l'article L3342-6, § 2, du Code, est transmise à l'Administration pour approbation par le Gouvernement.

    Section 2. - Réunion plénière d'avant-projet

    Art. 9. Le demandeur s'accorde avec l'Administration pour fixer la date de la réunion plénière d'avant-projet.

    Le demandeur invite toute personne ou organisme susceptible d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement. Il envoie les convocations au moins quinze jours avant la réunion et y joint l'avant-projet.

    Art. 10. Pour les investissements relatifs aux voiries, l'avant-projet contient :

  10. une esquisse-crayon établie, si le projet le nécessite, sur la base d'un relevé topographique des lieux ainsi qu'un ou plusieurs profils en travers-type indiquant l'emplacement prévu pour les canalisations d'eaux usées ou d'eaux claires;

  11. si l'investissement comprend de l'éclairage public, une étude photométrique accompagnée d'une note démontrant l'amélioration de l'éclairage du domaine public afin d'accroître la sécurité de tous les usagers et d'améliorer le cadre de vie.

    Pour les investissements relatifs aux bâtiments, l'avant-projet contient :

  12. un plan de situation, des croquis et plans à l'échelle d'un pour cent;

  13. une note explicative qui décrit, lorsque le projet le nécessite, les solutions techniques retenues notamment en matière d'architecture, de techniques spéciales, de performance énergétique, d'accessibilité et d'accueil.

    Section 3. - Projet

    Art. 11. § 1er. Le demandeur transmet le projet à l'Administration pour approbation par le Gouvernement, en application de l'article L3342-9, § 1er, du Code, dans l'année référencée dans le programme d'investissement et ce, avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle le projet est programmé.

    L'Administration accuse réception du projet si ce projet est accompagné de l'ensemble des pièces justificatives visées au paragraphe 2. A défaut, l'Administration réclame les pièces manquantes.

    § 2. Le dossier "projet" est introduit sur base du formulaire ad hoc, dûment complété aux points "disponibilité des terrains" et "permis d'urbanisme", et comprend les pièces justificatives suivantes :

  14. le cas échéant, pour le marché de service relatif à l'étude du projet :

    1. la délibération motivée par laquelle le collège communal ou le collège provincial attribue le marché;

    2. le rapport d'attribution du marché;

    3. l'offre retenue;

  15. la délibération par laquelle le conseil communal ou le conseil provincial approuve le projet et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions et arrête les éléments constitutifs de l'avis de marché;

  16. le cas échéant, le projet d'avis de marché;

  17. le projet de cahier spécial des charges;

  18. le métré estimatif et le métré récapitulatif des travaux, détaillant le cas échéant les autres interventions financières;

  19. les plans d'exécution;

  20. la note explicative démontrant que les mesures adéquates ont été prises pour assurer aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des bâtiments publics concernés;

  21. pour les travaux d'éclairage public, l'étude photométrique si elle n'a pas été transmise pour la réunion d'avant-projet;

  22. le cas échéant, les autorisations et permis requis par le Code du Développement territorial.

    La délibération visée à l'alinéa 1er, 2°, fait référence expresse au "programme triennal".

    Section 4. - Attribution

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