Arrêté du Gouvernement wallon fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins, de 22 novembre 2018

CHAPITRE Ier. - Définitions et disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. les prestations complètes : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;

  2. l'année de référence : l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances sont accordées;

  3. la période de référence : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée;

  4. le traitement annuel : le traitement visé à l'article L1123-15, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

  5. le mandataire : le bourgmestre ou l'échevin.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, chaque mandataire est censé accomplir des prestations complètes.

    CHAPITRE II. - Pécule de vacances

    Art. 3. Le montant du pécule de vacances visé à l'article L1123-15, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est égal à nonante-deux pour cent d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année des vacances.

    Art. 4. Les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, le mandataire a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances.

    Art. 5. Lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :

  6. un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;

  7. un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.

    Art. 6. Des pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, ne peuvent pas être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.

    A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.

    Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord...

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