Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers, de 6 décembre 2018

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, les 2° à 5° sont abrogés.

Art. 2. Le chapitre II du même arrêté est renommé comme suit :

" Composition et fonctionnement du gestionnaire de réseau de transport local ".

Art. 3. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Le gestionnaire de réseau de transport local et son éventuelle filiale sont constitués conformément aux dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. ".

Art. 4. Les articles 3 à 10 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5. Le chapitre III du même arrêté, comportant les articles 11 à 14, est abrogé.

Art. 6. A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est abrogé;

  2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Les membres du personnel du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent accepter aucune gratification directe ou indirecte ni de la part d'un producteur, à l'exception des auto-producteurs, ni de celle d'un fournisseur aux clients éligibles ou d'un intermédiaire ou de toute société liée ou associée. ".

    Art. 7. Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " ou à l'expert indépendant " sont remplacés par les mots " ou aux administrateurs indépendants ".

    Art. 8. Dans l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le mot " Le " est remplacé par les mots " Parmi les membres de son personnel, le ";

  4. les mots " , indépendante des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, " sont abrogés.

    Art. 9. Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, le 3° est abrogé.

    Art. 10. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit :

    " Procédure relative au mandat du gestionnaire de réseau de distribution ".

    Art. 11. L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 20. § 1er. Au minimum deux ans avant la fin du mandat du gestionnaire de réseau de distribution, visé à l'article 10, § 2, du décret, le Ministre de l'Energie publie au Moniteur belge un appel à renouvellement. L'appel à renouvellement précise que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution et qu'à défaut de candidature dans les délais et dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent.

    § 2. Dans un délai d'un an maximum à dater de l'appel à renouvellement visé au paragraphe 1er, la commune notifie à la CWaPE le gestionnaire de réseau de distribution proposé pour son territoire.

    A défaut de proposition de la commune dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau actif peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent.

    § 3. Le candidat gestionnaire de réseau proposé par la commune adresse sa candidature par recommandé ou la remet contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWaPE, accompagnée de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux proposant sa candidature. La CWaPE peut requérir du candidat tout document lui permettant...

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