Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant les dispositions relatives aux compétences professionnelles pour l'exercice des activités de grossiste en viandes-chevillard, de dégraisseur-teinturier, de pédicure, de masseur/masseuse et de technicien dentaire, de 22 novembre 2018

Article 1er. Sont abrogés :

  1. l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1972;

  2. l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1983.

    Art. 2. Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, les mots " et de technicien dentaire " sont abrogés;

  4. dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé;

  5. dans l'article 3, § 2, alinéa 2, 1°, les mots " et de technicien dentaire " sont abrogés;

  6. dans l'article 3, § 2, alinéa 2, le 4° est abrogé;

  7. dans l'article 7, § 2, 7°, les mots " , tels qu'ils sont visés entre autres dans le chapitre IV " sont abrogés;

  8. dans l'article 7, § 2, 8°, les mots " , tels qu'ils sont visés entre autres dans la section II du présent chapitre " sont abrogés;

  9. dans l'article 7, § 2, 9°, les mots " , tel qu'il est visé entre autres dans la section III du présent chapitre " sont abrogés;

  10. la section II du chapitre II, comportant les articles 10 à 12, est abrogée;

  11. la section III du chapitre II, comportant les articles 13 à 15, est abrogée;

  12. le chapitre IV, comportant les articles 19 à 21, est abrogé;

  13. dans l'article 26, § 1er, les mots " visées aux articles 4, 7, 16, 19 et 22 du présent arrêté " sont remplacés par les mots " visées aux articles 4, 7, 16 et 22 du présent arrêté ";

  14. dans l'article 26, § 1er, le 4° est abrogé;

  15. dans l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

    Art. 4. Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Namur, le 22 novembre 2018.

    Pour le Gouvernement :

    Le Ministre-Président,

    W. BORSUS

    Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

    P.-Y. JEHOLET

    Préambule

    Le Gouvernement wallon,

    Vu la loi-programme du 10 février...

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