Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, de 30 novembre 2018

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. Administration : le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  2. centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus dans les zones visées ci-après aux 4°, 5°, 6° et 7° doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine;

  3. formation en biosécurité : formation concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;

  4. zone noyau : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie englobant tous les sites où les sangliers positifs pour la peste porcine africaine ont été trouvés;

  5. zone tampon : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située autour de la zone noyau et dans laquelle la probabilité de trouver des sangliers positifs est élevée;

  6. zone d'observation renforcée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située autour de la zone tampon, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est moins élevée que dans la zone tampon;

  7. zone de vigilance : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située autour de la zone tampon, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est moins élevée que dans la zone d'observation renforcée.

    Les zones visées à l'alinéa 1er sont décrites et/ou représentées à l'annexe du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - De la gestion des sangliers dans la zone noyau et la zone tampon

    Section 1ère. - Du nourrissage

    Art. 2. Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans la zone noyau et la zone tampon.

    Section 2. - De la chasse

    Art. 3. Par dérogation aux articles 4 à 15, 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse à toute espèce gibier, en ce compris la recherche d'un gibier blessé en vue de l'achever, est interdite dans la zone noyau et la zone tampon, en plaine comme au bois, pour l'année cynégétique 2018-2019.

    Section 3. - De la recherche des cadavres de sangliers

    Art. 4. La recherche des cadavres de sangliers dans la zone noyau et la zone tampon est effectuée uniquement par le personnel de l'Administration et du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie.

    L'Administration peut également faire appel au personnel de la Défense nationale, aux titulaires de droit de chasse et à leurs gardes champêtres particuliers, aux propriétaires, ainsi qu'à tout autre personne qu'elle mandate expressément à cette fin.

    Art. 5. La recherche peut être pratiquée sur toute propriété publique ou privée, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et les réserves naturelles.

    Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à la recherche, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.

    Section 4. - De la destruction des sangliers à des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine

    Art. 6. La destruction des sangliers dans la zone noyau et la zone tampon est effectuée uniquement par le personnel de l'Administration, du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que par des personnes mandatées par l'Administration.

    Le début des opérations de destruction est déterminé par l'Administration en fonction de l'évolution de...

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