Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine, de 30 novembre 2018

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. Administration : le Département de la nature et des forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  2. centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine;

  3. formation en biosécurité : formation concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;

  4. zone d'observation renforcée et zone de vigilance : zones opérationnelles pour la gestion de l'épidémie telles que définies à l'article 1er et à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. ".

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Art. 2/1. Toute personne qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans la zone de vigilance en vue de les transporter jusqu'à un centre de collecte a droit à demander un défraiement pour ce transport et le dépôt des sangliers suivant les directives de l'Administration.

Le montant est fixé forfaitairement à 50,00 € par sanglier amené au centre de collecte. Il peut être partagé entre plusieurs bénéficiaires. ".

Art. 3. Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 5. Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-12-2018, p. 96995 )

Signatures

Namur, le 30 novembre 2018.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la...

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