Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément des services résidentiels, d'accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère, de 31 mai 2018

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, il est inséré un Titre XII/2, comportant les articles 1369/7 à 1369/89, rédigé comme suit :

" Titre XII/2. Services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 1369/7. Pour l'application du présent Titre l'on entend par :

  1. le Code décrétal : le Livre IV du Code décrétal Wallon de l'Action sociale et de la Santé.

  2. le Ministre : le Ministre ayant la Politique des personnes en situation de handicap dans ses attributions;

  3. l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles créée par le décret du 3 décembre 2015, aussi dénommée l'Agence pour une vie de qualité;

  4. la personne : toute personne reconnue en situation de handicap par l'autorité de placement;

  5. le jeune : la personne âgée de moins de 18 ans ou la personne âgée de 18 à 21 ans pour laquelle la décision d'intervention de l'Agence ou de toute autre autorité publique de placement étrangère précise qu'elle peut continuer à bénéficier du soutien d'un service pour jeunes;

  6. l'adulte : la personne âgée de 18 ans au moins;

  7. le régime de prise en charge : la prise en charge en journée aussi appelé accueil de jour, en nuit aussi appelé accueil de nuit, en jour et nuit aussi appelé accueil de type résidentiel ou en formules de soutien des personnes au sein de leurs logements aussi appelé aide en milieu de vie;

  8. le gestionnaire : la personne morale qui prend en charge des personnes en situation de handicap;

  9. le service : le service agréé sur base du présent Titre;

  10. la capacité d'accueil : le nombre maximum de personnes en situation de handicap qu'il est permis d'accueillir en même temps par infrastructure tel que déterminé par l'attestation du service régional d'incendie;

  11. l'extrait de casier judiciaire : l'extrait de casier judiciaire de modèle 1 établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire;

  12. l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés et autorisés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, qui possède pour cet ensemble de service, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, à savoir le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services et d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés.

    Concernant le 12°, à l'exception des entités administratives reconnues comme telles par l'Agence avant la date d'application du présent Titre, les services concernés par le regroupement sont situés à une distance de maximum trente kilomètres et de trente minutes en termes de trajet, du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'Agence est réalisée à temps plein et est établie comme telle par un contrat de travail ou l'arrêté de nomination.

    CHAPITRE II. - Principes généraux et missions des services

    Art. 1369/8. Le présent chapitre s'applique aux services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère

    Art. 1369/9. § 1er. L'accueil de jour consiste à favoriser l'épanouissement et l'intégration des personnes qu'elle soit scolaire, sociale ou culturelle, en mettant en place dans une relation de partenariat avec elles, leur famille et le réseau, des activités valorisantes socialement et citoyennes.

    § 2. L'accueil de type résidentiel consiste, outre les prestations assurées au paragraphe 1er, à reconstituer le lieu de vie principal de la personne en s'assurant que la notion de " chez soi " soit réalisée concrètement au sein de l'établissement.

    § 3. Les formules de soutien des personnes au sein de leurs propres logements visent à leur permettre d'acquérir l'autonomie nécessaire pour vivre dans un logement inclus dans la société, notamment via la réalisation d'activités d'apprentissages individuels et collectifs, d'information, de coordination des ressources du réseau et d'accompagnement dans le logement.

    § 4. L'accueil de jour et de type résidentiel s'inscrivent dans une recherche de qualité de vie en fonction des besoins spécifiques, des attentes et désirs ainsi que du rythme de chaque usager. Ils favorisent l'exercice des droits et des devoirs des usagers en lien avec la citoyenneté. Ils assurent un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes en situation de handicap et vise à l'intégration sociale, citoyenne ou culturelle ou à l'épanouissement de la personne.

    CHAPITRE III. - Agrément des services

    Section 1re. - Accord de principe

    Art. 1369/10. La demande d'accord de principe est adressée par le gestionnaire à l'Agence. Elle est accompagnée :

  13. d'un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établis selon respectivement le canevas minimum de l'annexe 117/3 et les dispositions de l'article 1369/39;

  14. d'un règlement d'ordre intérieur qui reprend au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 117/2;

  15. d'un modèle de convention d'accueil qui reprend au minimum les éléments visés à l'annexe 117/5;

  16. d'une note indiquant le ou les types de situation de handicap que vivent les personnes pour lesquelles une offre de prise en charge est faite, ainsi que leur sexe et leur âge;

  17. du numéro d'entreprise du gestionnaire.

    Art. 1369/11. Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, un accusé de réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier doit être complété.

    Art. 1369/12. Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande dans un délai de six mois.

    Art. 1369/13. L'accord de principe s'inscrit dans le respect de la programmation des services sur le territoire wallon de sorte que le nombre de places agréées par l'Agence sur le territoire d'une commune ne s'élève pas à plus de cinq pour cent de sa population.

    Section 2. - Demande d'agrément

    Art. 1369/14. La demande d'agrément ne peut pas être introduite que si le gestionnaire est détenteur, pour son projet, d'un accord de principe accordé par l'Agence en vertu de la section 1.

    Art. 1369/15. La demande d'agrément est adressée par le gestionnaire à l'Agence. Elle est accompagnée de :

  18. l'identité du directeur du service, une copie conforme de ses diplômes;

  19. l'extrait de casier judiciaire du directeur tel que visé à l'article 1369/7, 11°, datant de moins de trois mois et exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction et criminelles;

  20. la délégation de pouvoirs écrite telle que visée à l'article 1369/5;

  21. Sauf pour les projets de vie en autonomie dans un logement privatif occupé par au maximum six personnes, un rapport positif délivré par un " service conseil en accessibilité " reconnu par la Région wallonne, la Région bruxelloise ou la Région flamande, certifiant que les bâtiments sont accessibles et adaptables. De plus, les services demandeurs répondent aux normes spécifiques visées à l'annexe 117/8;

  22. sauf pour les projets de vie en autonomie dans un logement privatif occupé par au maximum six personnes, d'un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies.

    Concernant le 5°, ce rapport stipule la capacité d'accueil des infrastructures.

    Art. 1369/16. Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, un accusé de réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier doit être complété.

    Section 3. - Décision d'agrément

    Art. 1369/17. Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande et le Ministre statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément.

    Art. 1369/18. L'agrément est accordé pour une durée à l'essai d'une à trois années maximum. Au terme de cette période et après évaluation par l'Agence, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.

    La décision d'agrément mentionne :

  23. le régime de prise en charge;

  24. le nombre maximum de personnes en situation de handicap pouvant être prises en charge;

  25. les tranches d'âges autorisées;

  26. la localisation ou les localisations des prises en charge des personnes en situation de handicap.

    Section 4. - Modification d'agrément

    Art. 1369/19. Toute demande de modification d'agrément est motivée et adressée par lettre à l'Agence.

    Art. 1369/20. Toute demande de modification d'agrément est accompagnée des documents visés à l'article 1369/15,4° et 5° actualisés.

    Art. 1369/21. Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, un accusé de réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier doit être complété.

    Art. 1369/22. Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande et statue dans un délai de six mois. La modification d'agrément est considérée effective le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de l'Agence.

    Art. 1369/23. Une demande d'extension d'agrément d'une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT