Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, de 28 février 2018

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises

Article 1er. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015, est complété par un 28° rédigé comme suit :

" 28° les " produits agricoles " : les produits, à l'exclusion des produits de la pêche, énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et le coton. ".

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit :

" Art. 2ter. § 1er. Dans le respect du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer un complément de prime à l'investissement financé par le Feader, qui correspond à deux tiers de la prime à l'investissement octroyée, calculé sur le montant des investissements admissibles au Feader, à la très petite ou petite entreprise :

  1. qui remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret, telles que précisées à l'article 3;

  2. qui remplit les conditions visées à l'article 5;

  3. qui présente un programme d'investissements, visé à l'article 5, § 1er, du décret, dont les coûts revêtent un caractère raisonnable, au sens de l'article 48, 2., e), du Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

  4. dont les activités relèvent des secteurs ou parties de secteurs suivants :

    1. la seconde transformation du bois qui comprend le sciage industriel du bois, la production de produits semi-finis et finis;

    2. la construction, la réparation et l'entretien de matériels agricoles;

  5. qui réalise un investissement relatif :

    1. à la construction, l'acquisition, la rénovation, la transformation ou l'aménagement d'infrastructures immobilières destinées au développement de l'activité économique;

    2. à l'achat de matériel et d'équipements neufs;

    3. aux dépenses accessoires liées aux investissements visés aux a) et b) à hauteur maximale de 12 % du coût total de l'investissement éligible;

  6. qui réalise l'investissement visé au 5° dans une zone rurale comprise comme étant une commune rurale ou semi-rurale telle que déterminée à la carte annexée au présent arrêté.

    Le Ministre peut préciser les secteurs ou parties de secteurs visés à l'alinéa 1er, 4°.

    Sans préjudice de l'alinéa 1er, 4°, un complément de prime peut être octroyé à la très petite entreprise active dans le secteur ou le sous-secteur de la production, à partir de produits agricoles, de produits n'appartenant pas à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Les investissements éligibles au complément Feader sont supérieurs ou égaux à 25.000 euros et limités à 7.000.000 euros.

    Le montant du complément de prime est calculé, en prenant en compte les éléments visés à l'article 7, pondérés conformément à l'article 9 en pourcentages du programme d'investissements.

    § 2. Outre les investissements visés à l'article 6, § 2, sont exclus du complément de prime...

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